Le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation par laquelle la requérante a demandé la réparation du préjudice subi à la suite d’un déplacement officiel en Norvège. Le litige ainsi soulevé ne peut être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction d’un tribunal administratif.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 233479
Mme H.
Mlle Verot, Rapporteur
Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement
Séance du 11 février 2002
Lecture du 6 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Anne H. ; Mme H. demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 en Norvège ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ;
3°) d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice qu’elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
les observations de Me Odent, avocat de Mme H. et de Me Le Prado, avocat de l’association française des conjoints d’agents du ministère des affaires étrangères,
les conclusions de Mme Prada BordeFtave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme H. tend à ce que l’Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 alors qu’elle se trouvait aux côtés de son mari, ambassadeur de France en Norvège, qui effectuait un déplacement à l’invitation des autorités locales ; que le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation par laquelle Mme H. a demandé la réparation du préjudice subi ; que le litige ainsi soulevé ne peut être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction d’un tribunal administratif au sens des dispositions du 6° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ; qu’aucune des dispositions de la section 2 du chapitre B du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, notamment celles du 2° de l’article R. 312-14, ni aucun texte spécial ne donnant compétence à un tribunal administratif pour connaître de la requête, le jugement des conclusions de celle-ci doit être attribué, en venu des dispositions de l’article R. 312-1 dudit code, au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme H. est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne H., à l’association française des conjoints d’agents du ministère des affaires étrangères, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.
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