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Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 242967, M. Philippe P.

Les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l’application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’action en responsabilité engagée par l’usager se fonde ou non sur l’illégalité fautive des mesures d’organisation du service dont il lui est fait application.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242967

M. P.

M. Delion
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2002 et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 7 décembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le Service public des Trois Vallées soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite du refus de ces services de lui accorder une réduction tarifaire et une priorité d’accès aux remontées mécaniques de la commune de Saint-Bon (Savoie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe P. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Service public des Trois Vallées,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que conformément à des conventions conclues entre le Service public des Trois Vallées, la commune de Saint-Bon, les exploitants des remontées mécaniques de la vallée de Saint-Bon Courchevel et des groupements de moniteurs de ski, des réductions tarifaires et une priorité d’accès aux remontées ont été instituées au bénéfice des adhérents de ces groupements ; qu’en application de ces dispositions, le Service public des Trois Vallées, alors constitué en la forme d’une régie départementale, a refusé à M. P., moniteur de ski indépendant, l’attribution de ces avantages au motif que l’intéressé n’adhérait pas à l’un des groupements signataires ; que M. P. a demandé à être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de ce refus ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon rejetant les conclusions de l’intéressé comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l’application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles ; qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que l’action en responsabilité engagée par l’usager se fonde ou non sur l’illégalité fautive des mesures d’organisation du service dont il lui est fait application ;

Considérant, par suite, qu’en énonçant que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du litige soulevé par M. P., usager du Service public industriel et commercial des Trois Vallées, qui tend à la réparation du préjudice né de l’application de tarifs ou de règles de priorité qu’il estime illégaux, le président de la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit ; que M. P. n’est pas fondé, dès lors, à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. P. à verser au Service public des Trois Vallées une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Service public des Trois Vallées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. P. la somme qu’il demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : M. P. versera la somme de 2 000 euros au Service Public des Trois Vallées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe P., au Service public des Trois Vallées et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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