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Conseil d’Etat, 26 mars 2004, n° 257898, Driss O.

Les litiges relatifs au bénéfice de l’aide prévue à l’article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les décisions prises en la matière émanent, en application des dispositions de l’article D. 766-3, d’une autorité administrative.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257898

M. O.

Mme de Salins
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 mars 2004
Lecture du 26 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Driss O. ; M. O. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du consul général de France à Agadir rejetant sa demande d’aide à l’accès à l’assurance volontaire maladie de la Caisse des Français de l’étranger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, modifié notamment par l’article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 766-12 que les litiges individuels relatifs aux assurances sociales volontaires, instituées au profit des travailleurs expatriés et gérées par la Caisse des Français de l’étranger, sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er de ce code, au nombre desquelles figure l’article L. 142-1 ; qu’aux termes de ce dernier article : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux " ; que la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire s’étend aux prestations que les caisses sont appelées à servir dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ;

Considérant, d’autre part, que l’article 19 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit au sein du titre du code de la sécurité sociale relatif aux assurances volontaires des expatriés un nouvel article L. 766-2-3 aux termes duquel : " Lorsque les Français de l’étranger, résidant dans un Etat situé hors de l’Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d’adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisations la plus faible (.), une partie de cette cotisation (.) est prise en charge, à leur demande, par le budget de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger (.) " ; que l’aide ainsi instituée, selon des modalités définies aux articles D. 766-2 à D. 766-6, a pour objet de faciliter l’affiliation des expatriés aux revenus modestes à l’assurance volontaire maladie-maternité en réduisant le montant des cotisations dues ; que son financement relève des missions de la Caisse des Français de l’étranger en matière d’action sanitaire et sociale, telles que définies par l’article L. 766-4-1 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les litiges relatifs au bénéfice de l’aide prévue à l’article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les décisions prises en la matière émanent, en application des dispositions de l’article D. 766-3, d’une autorité administrative ; que, par suite, la demande de M. O. tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le consul général de France à Agadir lui a refusé l’octroi de l’aide à l’accès à l’assurance volontaire maladie-maternité ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. O. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss O. et au ministre des affaires étrangères.

 


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