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Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 255383, M. Salah M.

Il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 255383

M. M.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2003, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la commission départementale d’aide sociale de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. M. dont cette commission avait été saisie sur renvoi du président du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du même code ;

Vu la demande, enregistrée le 19 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Salah M., et tendant à ce 1) que soit déclarée sans fondement la créance ayant donné lieu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002 et correspondant à un montant versé indûment au titre du revenu minimum d’insertion, 2) que soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution contestée et 3) que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 276, 30 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 19 mai 2002 au tribunal administratif de Paris par M. M., transmise au Conseil d’Etat par la commission départementale d’aide sociale de Paris par ordonnance du président de cette juridiction prise en application du troisième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, tendait, d’une part, à ce soit déclarée sans fondement la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002 aux fins de recouvrement d’un indu de 51 420 F (7 838, 93 euros) qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er juin 1994 au 28 février 1996 et, d’autre part, à ce que soit annulée en la forme cette saisie ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation en la forme de la saisie-attribution du 19 mars 2002 :

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la validité en la forme d’un acte de poursuites, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de M. M. tendant à l’annulation en la forme de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002 ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie litigieuse :

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer à la commission départementale d’aide sociale de Paris le jugement des conclusions de la demande de M. M. tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution dont il fait l’objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la demande présentée par M. M. tendant à l’annulation en la forme de la saisie-attribution dont il fait l’objet sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions du requérant tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution susmentionnée sont attribuées à la commission départementale d’aide sociale de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salah M., au président de la commission départementale d’aide sociale de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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