format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 238315, SCI La Fontaine de Villiers
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 222957, M. Michel D.
Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 290241, Société du domaine de Sainte-Marcelle
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 222907, Caisse d’allocations familiales de Paris
Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 239245, M. Emad K.
Conseil d’Etat, 6 juin 2003, n° 227285, Société Rasquer Sport
Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 289778, Hervé D. et françois A.
Cour administrative d’appel de Marseille, 13 mars 2003, n° 97MA05294, Mme Monique F.-V. et autres
Conseil d’Etat, Avis, 3 décembre 2001, n° 236910, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres
Cour administrative d’appel de Nancy, 10 avril 2003, n° 97NC02711, Société Le Nid




Conseil d’Etat, 14 octobre 2002, n° 246583, Sarl Detroit

L’exécution immédiate du retrait du permis de construire est de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l’opération qu’il autorise, un préjudice économique important pour la société requérante. Si la réalisation des travaux consistant à la transformation d’un bâtiment existant créerait une situation difficilement réversible, l’exécution de la décision de retrait ne porterait pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à un intérêt public ni à l’intérêt de tiers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246583

SARL DETROIT

M. Aladjidi
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 septembre 2002
Lecture du 14 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 3 et le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentées pour la SARL DETROIT, dont le siège est 5, rue Guy Moquet à Brehal (50290), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DETROIT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 19 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2002 par lequel le maire de Granville a retiré son précédent arrêté du 11 juillet 2001 portant permis de construire accordé initialement à la SA Pronier Promotion puis transféré à la SARL DETROIT par arrêté du 30 août 2001 ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2002 ;

3°) de condamner la commune de Granville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SARL DETROIT et de Me Capron, avocat de la commune de Granville,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Considérant que la SARL DETROIT demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, tendant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du maire de Granville en date du 18 février 2002 retirant un permis de construire, délivré le 11 juillet 2001 et qui lui avait été transféré ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Granville a rejeté le 5 octobre 2001 la demande présentée par le préfet de la Manche à l’encontre du permis qui avait été délivré le 11 juillet 2001 à la société Pronier et qui avait été transféré, le 30 août 2001, à la SARL DETROIT ; que le délai de quatre mois ouvert à fauteur de cet acte administratif créateur de droits pour en prononcer le retrait pour illégalité expirait en l’espèce le 11 novembre 2001 ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de suspension de la décision de retrait prise par le maire le 18 février 2002 au motif que le risque pris par la SARL DETROIT en engageant des dépenses en vue de la réalisation du projet, alors qu’elle savait que le permis de construire était contesté par le préfet, lui interdisait de se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a dénaturé les éléments de la cause ; que la SARL DETROIT est fondée à demander pour ce motif l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande en référé de la SARL DETROIT ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’exécution immédiate du retrait du permis de construire est de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l’opération qu’il autorise, un préjudice économique important pour la société requérante ; que si la réalisation des travaux consistant à la transformation d’un bâtiment existant créerait une situation difficilement réversible, l’exécution de la décision de retrait ne porterait pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à un intérêt public ni à l’intérêt de tiers ; qu’ainsi la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l’espèce ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le maire de Granville ne pouvait légalement retirer plus de quatre mois après la date de sa délivrance, le permis dont la SARL DETROIT était titulaire est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée demander que l’exécution de la décision du 18 février 2002 du maire de Granville soit suspendue ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les, dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL DETROIT, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Granville les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Granville à verser à la SARL DETROIT la somme de 2 000 euros qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 19 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : L’exécution de la décision du 18 février 2002 du maire de Granville est suspendue jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de la SARL DETROIT tendant à l’annulation de cette décision.

Article 3 : La commune de Granville versera à la SARL DETROIT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Granville tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL DETROIT, à la commune de Granville et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site