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Tribunal des conflits, 6 mai 2002, n° 3287, M. et Mme B. c/ Electricité de France

Les conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public, et le cas échéant à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression, relèvent par nature de la compétence du juge administratif. Ainsi, l’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public. Il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3287

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Versailles
M. et Mme B.
c/Electricité de France

M. Robineau
Rapporteur

M. Duplat
Commissaire du Gouvernement

Séance du 8 avril 2002

Lecture du 6 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 août 2001, l’expédition du jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d’une demande de M. et Mme B. tendant à ce qu’il soit enjoint à Electricité de France (E.D.F.) de déplacer le transformateur situé avenue des Lilas à Carrières-sous-Poissy, à la condamnation de cet établissement public au paiement de la somme de 1 000 F par jour à compter du 20 juillet 1990 au titre d’occupation de biens privés, et au paiement de la somme de 15 000 F par mois à compter de juillet 1990 pour avoir implanté un transformateur sans autorisation des propriétaires et de la somme de 100 000 F pour risques encourus, a renvoyé au tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance en date du 28 mai 1998 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière de référé, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 4 février 2002, le mémoire présenté pour Electricité de France qui conclut à ce que les juridictions de l’ordre administratif soient déclarées compétentes par les motifs qu’il n’y a pas eu emprise irrégulière par Electricité de France sur une propriété privée car le transformateur a été implanté en vertu d’un titre, à savoir la convention de mise à disposition d’un terrain, signée le il décembre 1990 entre E.D.F. et le maire de Carrières-sous-Poissy ; que l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23janvier 1998 de la décision du maire de conclure cette convention n’a pas affecte cette dernière ; qu’en tout état de cause, à supposer même l’existence d’une emprise irrégulière, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. et Mme B. à fin de déplacement du transformateur, lequel a le caractère d’un ouvrage public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. et Mme B. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l’article 4 du titre Il de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie ;

Vu l’article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d’Electricité de France,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 janvier 1998, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme B., annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Carrières-sous-Poissy de conclure avec Electricité de France (E.D.F) la convention du 11 décembre 1990 autorisant cet établissement public à implanter un poste de transformation de courant électrique sur la partie de l’avenue des Lilas située au droit du n° 541, au motif qu’en l’absence d’une mesure de classement dans le domaine public, le lieu d’implantation de cet ouvrage était demeuré une voie privée appartenant aux riverains ; que, saisi par M. et Mme B. de conclusions tendant à faire constater l’existence d’une voie de fait et d’une emprise irrégulière, à ce que soit ordonnée la suppression du transformateur irrégulièrement implanté et à la condamnation d’E.D.F. à réparer le préjudice causé par l’emprise, le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière de référé, a décliné la compétence du juge judiciaire ; que le tribunal administratif de Versailles, saisi de conclusions des intéressés tendant à ce que soit ordonné à E.D.F. de déplacer le transformateur et au paiement d’indemnités en réparation d’une emprise irrégulière, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que si la protection de la propriété privée entre essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l’interdiction qui lui est faite par les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III de connaître des actes de l’administration ; que, lorsqu’une contestation sérieuse existe quant à l’appréciation de la régularité d’un acte administratif ou d’un contrat administratif ayant autorisé la dépossession d’une propriété privée à caractère immobilier, le juge judiciaire n’a compétence pour réparer le préjudice en résultant que pour autant que l’irrégularité de cette dépossession a été constatée par le juge administratif ;

Considérant que la convention par laquelle la commune de Carrières-sous-Poissy a mis gratuitement à la disposition d’Electricité de France des parcelles qu elle estimait comprises dans le domaine public en vue de la réalisation par cet établissement d’un ouvrage public a le caractère d’un contrat conclu en vue de l’exécution d’un travail public ; qu un tel contrat a un caractère administratif en vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ; qu’ainsi l’appréciation de la régularité du titre juridique ayant permis àElectricité de France de construire l’ouvrage public litigieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant à cet égard que le jugement du tribunal administratif de Versailles prononçant l’annulation de l’acte par lequel le maire de Carrières-sous-Poissy a décidé de conclure le contrat autorisant Electricité de France à implanter un poste de transformation de courant électrique sur un terrain appartenant à M. et Mme B. et qui reposait sur un vice qui n’etait pas propre à l’acte détachable du contrat mais qui affectait la validité de l’objet même de ce dernier, a eu pour conséquence de priver pour l’avenir de fondement légal la dépossession découlant de l’application de ce contrat ; que, dans ces conditions, l’action en réparation des préjudices causés par la poursuite d’une dépossession dont l’irrégularité est ainsi apparue, ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression ou au déplacement de l’ouvrage public :

Considérant que des conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public, et le cas échéant à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression, relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; qu’ainsi, l’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus l’ouvrage public litigieux a été construit par Electricité de France en vertu d’un titre juridique dont l’irrégularité n’a été révélée que plusieurs années après la réalisation de cet ouvrage ; que, dans ces circonstances, l’implantation de ce dernier ne saurait être constitutive d’une voie de fait ; qu’il n’appartient donc pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître de conclusions tendant à la suppression ou au déplacement du poste de transformation de courant électrique qu’Electricité de France a implanté sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la demande de M. et Mme B. tendant à la réparation du préjudice causé par la dépossession résultant de l’implantation d’un poste de transformation de courant électrique sur la partie de l’avenue des Lilas située au droit du n° 541 à Carrières-sous-Poissy.

Article 2 : L’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles en date du 28 mai 1998 est déclarée nulle et non avenue en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les chefs de demande mentionnés à l’article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant le tribunal de grande instance.

Article 3 Sont déclarés nuls et non avenus la procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles et le jugement rendu par ce tribunal le 26juin 2001, entant qu’ils se rapportent aux chefs de demande mentionnés à l’article 1er.

Article 4 : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement du poste de transformation de courant électrique implanté au droit du n° 541 de l’avenue des Lilas à Carrières-sous-Poissy.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est déclaré nul et non avenu en tant que ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions mentionnées à l’article 4. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.

Article 6 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Versailles et l’ordonnance de référé du président de ce tribunal, en tant qu’elles se rapportent aux conclusions mentionnées à l’article 4.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

 


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