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Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 247676, Commune d’Altkirch

S’il résulte des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ultérieurement reprises à l’article R. 600-1 du même code, qu’en cas de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision, les recours tendant à l’annulation des décisions d’exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions, lesquelles ne concernent au surplus que les recours enregistrés à compter du 1er octobre 1994.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247676

COMMUNE D’ALTKIRCH

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 septembre 2003 Lecture du 13 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’ALTKIRCH, représentée par son maire ; la COMMUNE D’ALTKIRCH demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 décembre 1996 annulant la décision du maire d’Altkirch du 26 janvier 1993 décidant d’exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis 9, rue Charles-de-Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de M. Denis M. une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 87-284 du 27 avril 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE D’ALTKIRCH et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. M.,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 5 de la loi du 18 juillet 1985 a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 210-1 dont le premier alinéa dispose que : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations " ; que le deuxième alinéa du même article spécifie que : " Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé " ; que, toutefois, il ressort des dispositions du III de l’article 9 de la même loi que les zones d’aménagement différé créées avant son entrée en vigueur demeurent soumises jusqu’à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette date d’entrée en vigueur, laquelle a été fixée au 1er juin 1987 par l’article 5 du décret du 27 avril 1987 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bien, objet de la décision contestée du 26 janvier 1993 par laquelle le maire d’Altkirch a exercé le droit de préemption de la commune, était situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement différé créée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 septembre 1986 ; qu’en appréciant la légalité de la décision de préemption au regard, non des dispositions législatives maintenues en vigueur pour l’exercice du droit de préemption à l’intérieur des zones d’aménagement différé par le III de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1985, mais de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Nancy a fondé son arrêt sur des dispositions qui étaient inapplicables et a, ainsi, méconnu le champ d’application de la loi ; que l’arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. M. devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que, s’il résulte des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ultérieurement reprises à l’article R. 600-1 du même code, qu’en cas de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision, les recours tendant à l’annulation des décisions d’exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions, lesquelles ne concernent au surplus que les recours enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; qu’ainsi, la COMMUNE D’ALTKIRCH n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que M. M. aurait dû, à peine d’irrecevabilité, lui notifier sa demande de première instance ;

Sur la légalité de la décision du 26 janvier 1993 :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions (...) " ; que l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption institué par l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1975, décide d’exercer ce droit, impose des sujétions aux personnes physiques ou morales directement concernées ; que, dès lors, il est au nombre des décisions qui, en l’absence de dispositions législatives particulières donnant un autre fondement à l’obligation de motivation, doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l’article 3 de la même loi, être " écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision du 26 janvier 1993 par laquelle le maire d’Altkirch a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur l’immeuble litigieux se borne à mentionner que cette acquisition était opérée " en vue d’entreprendre toutes opérations d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la politique locale de l’habitat " ; qu’en se contentant de cette formulation générale, le maire n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il suit de là que la COMMUNE D’ALTKIRCH n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de préemption du 26 janvier 1993 ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun des autres moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée n’est susceptible d’en fonder l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE D’ALTKIRCH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D’ALTKIRCH une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. M. a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE D’ALTKIRCH devant la cour administrative d’appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE D’ALTKIRCH versera à M. M. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ALTKIRCH, à M. Denis M. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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