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Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 299510, SA Revi Intermarché

Premièrement, si une zone a été délimitée et ouverte à l’urbanisation avant le 1er juillet 2002, les dispositions ci-dessus rappelées ne trouvent pas à s’appliquer. Deuxièmement, si la zone a été délimitée avant le 1er juillet 2002, mais n’a pas été ouverte à l’urbanisation, elle peut l’être à nouveau, mais aucune autorisation d’équipement commercial ne peut y être accordée. Troisièmement, l’ouverture d’une zone à l’urbanisation demeure impossible, dès lors qu’aucune délimitation par modification ou révision du plan local d’urbanisme n’a été effectuée avant le 1er juillet 2002.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299510

SA REVI INTERMARCHE

Mme Marie Picard
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2008
Lecture du 7 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SA REVI INTERMARCHE, dont le siège social est route de Saint-Cyprien à Latour-Bas-Elne (66200) ; la SA REVI INTERMARCHE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SAS L’immobilière Groupe Casino l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un hypermarché d’une surface de vente de 2 500 m² à l’enseigne Casino sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS L’immobilière Groupe Casino la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de la SAS L’immobilière Groupe Casino,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 9 septembre 2004, la commission nationale d’équipement commercial a rejeté le recours formé par le préfet des Pyrénées-Orientales contre la décision du 22 avril 2004 de la commission départementale d’équipement commercial des Pyrénées-Orientales accordant à la SAS L’immobilière Groupe Casino l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un hypermarché d’une surface de vente de 2 500 m² à l’enseigne Casino sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) ; qu’à la suite de l’annulation de sa décision par une décision du 2 novembre 2005 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, la commission nationale d’équipement commercial, par une décision du 12 septembre 2006, a statué à nouveau et a accordé à la SAS L’immobilière Groupe Casino l’autorisation préalable requise en vue de la création de cet équipement commercial ; que la SA REVI INTERMARCHE demande l’annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté par la SAS L’immobilière Groupe Casino :

Considérant que la SAS L’immobilière Groupe Casino est valablement représentée par son président en exercice ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que son mémoire en défense est irrecevable, ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence de la commission nationale d’équipement commercial :

Considérant, en premier lieu, que l’annulation par le Conseil d’Etat statuant au contentieux d’une décision de la commission nationale d’équipement commercial a pour effet, sauf désistement, de ressaisir la commission nationale d’équipement commercial de la requête dont elle était saisie ; que, dès lors, en l’absence de désistement du préfet des Pyrénées-Orientales, la commission nationale d’équipement commercial se trouvait à nouveau valablement saisie de la demande d’autorisation présentée par la SAS L’immobilière Groupe Casino, à la suite de la décision du 2 novembre 2005 du Conseil d’Etat annulant une première décision de la commission nationale d’équipement commercial ;

Considérant, en second lieu, que, s’agissant d’une autorisation accordée par la commission nationale d’équipement commercial, puis annulée par le Conseil d’Etat, la SA REVI INTERMARCHE ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce qui interdisent, dans l’hypothèse d’un rejet par la commission nationale de la demande pour un motif de fond, le dépôt d’une nouvelle demande par le même pétitionnaire pour un même projet pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de rejet, pour soutenir que la SAS L’immobilière Groupe Casino ne pouvait demander qu’il soit statué à nouveau sur le recours du préfet des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA REVI INTERMARCHE n’est pas fondée à soutenir que la commission nationale d’équipement commercial n’aurait pas été compétente pour statuer sur le recours formé par le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de la décision de la commission départementale d’équipement commercial du 22 avril 2004 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date des faits concernés, issue de la loi du 2 juillet 2003 : "Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 1° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce (.) / Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002" ; qu’il résulte de ces dispositions que, premièrement, si une zone a été délimitée et ouverte à l’urbanisation avant le 1er juillet 2002, les dispositions ci-dessus rappelées ne trouvent pas à s’appliquer ; que, deuxièmement, si la zone a été délimitée avant le 1er juillet 2002, mais n’a pas été ouverte à l’urbanisation, elle peut l’être à nouveau, mais aucune autorisation d’équipement commercial ne peut y être accordée ; que, troisièmement, l’ouverture d’une zone à l’urbanisation demeure impossible, dès lors qu’aucune délimitation par modification ou révision du plan local d’urbanisme n’a été effectuée avant le 1er juillet 2002 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Latour-Bas-Elne est située à moins de 15 km du rivage et n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; que, toutefois, par la quatrième modification de son plan d’occupation des sols valant plan local d’urbanisme, qui a été approuvée le 7 novembre 2001, les zones 4NA et 5NA, dans lesquelles sont situés les terrains d’assiette du projet contesté, ont été ouvertes à l’urbanisation par la création de règlements de zones, aux termes desquels l’urbanisation des secteurs 4NA et 2NAa devait être réalisée sous forme de zones d’aménagement concerté ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ayant été décidée antérieurement à la date du 1er juillet 2002, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SA REVI INTERMARCHE dirigée contre la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 12 septembre 2006 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS L’immobilière Groupe Casino et de l’Etat qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la SA REVI INTERMARCHE à ce titre ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA REVI INTERMARCHE la somme 3 000 euros que demande la SAS L’immobilière Groupe Casino au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA REVI INTERMARCHE est rejetée.

Article 2 : La SA REVI INTERMARCHE versera à la SAS L’immobilière Groupe Casino une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA REVI INTERMARCHE, à la société SAS L’immobilière Groupe Casino, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

 


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