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Conseil d’Etat, 21 novembre 2009, n° 302144, Emmanuel L.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code qu’une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 302144

M. L.

Mme Laure Bédier
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2008
Lecture du 21 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Emmanuel L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 décembre 2006 en tant, d’une part, qu’il a rejeté son appel principal dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2005 en tant qu’il a refusé d’enjoindre à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente de la parcelle cadastrée AB 39 et en tant, d’autre part, qu’il a fait droit à l’appel incident de la commune en annulant ce même jugement en ce qu’il avait annulé la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Verton décidant d’aliéner cette parcelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. L. et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Verton,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibérations des 28 juin et 20 décembre 2001, le conseil municipal de la commune de Verton a décidé successivement de préempter la parcelle AB 39, afin de préserver la pérennité d’une entreprise de la commune, et de revendre cette parcelle à l’entreprise concernée ; que, saisi par M. L., acquéreur évincé, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 15 décembre 2005, annulé ces deux délibérations mais rejeté les conclusions par lesquels ce dernier demandait qu’il fût enjoint à la commune de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la cession du bien en cause à cette entreprise ; que M. L. a demandé à la cour administrative d’appel de Douai l’annulation de ce jugement, en tant qu’il avait rejeté ses conclusions aux fins d’injonction, la commune saisissant cette même cour par la voie de l’appel incident pour demander l’annulation du jugement en tant qu’il avait annulé les délibérations litigieuses ; que M. L. se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 décembre 2006 en tant qu’il a rejeté son appel principal et qu’il a fait droit à l’appel incident de la commune en annulant ce même jugement en ce qu’il avait annulé la délibération décidant la revente de la parcelle en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d’exécution, des conclusions tendant à leur mise en œuvre à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’appel incident de la commune tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2005 annulant les deux délibérations mentionnées plus haut du conseil municipal de Verton ne présentait pas à juger un litige distinct de l’appel principal dirigé contre l’article 2 du même jugement rejetant les conclusions à fin d’injonction présentées par M. L. ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme : " Les biens acquis par l’exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l’article L. 210-1 (.) " ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code qu’une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Douai, qui a relevé que le droit de préemption de la commune avait été exercé dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’absence de réalisation d’équipements sur le terrain en cause était sans incidence sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2001 ;

Considérant, en dernier lieu, que c’est sans contradiction de motifs et par là-même, sans erreur de droit, que la cour administrative d’appel de Douai, pour écarter le moyen de M. L. tiré de ce que cette dernière délibération devait être annulée en raison de l’annulation de celle qui avait décidé de préempter, a jugé que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s’interpose l’acte authentique opérant le transfert de propriété, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l’annulation de la première entraîne par voie de conséquence l’annulation de la seconde ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par M. L. doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. L. est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel L. et à la commune de Verton.

Copie en sera adressée pour information à la société des Menuiseries Vertonnoises.

 


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