CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 228538
SARL PROTIME
M. Thiellay
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 juin 2003
Lecture du 30 juin 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL PROTIME, dont le siège est 54, rue du Maréchal Leclerc à Châteauneuf-sur-Loire (45110), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PROTIME demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 octobre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 juin 1996 et l’arrêté du préfet du Loiret du 18 avril 1995 qui l’avait autorisée à poursuivre l’exploitation d’un établissement de thermolaquage à Châteauneuf-sur-Loire ;
2°) de condamner M. Vitel à lui verser une somme de 20 000 F (3048,98 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL PROTIME,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les opérations, travaux et occupations mentionnés à l’article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s’ils sont compatibles avec les dispositions du plan" ; que les ouvertures d’installations classées soumises à autorisation font partie de ces opérations ;
Considérant que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classée située en zone urbaine, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le préfet a pu imposer à l’exploitation ; qu’en revanche, les dispositions prises par une société pour réduire les conséquences éventuelles de son exploitation sur l’environnement sont, par elles-même, sans incidence sur cette appréciation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’article UC2 du plan d’occupation des sols de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) a pour objet d’interdire, en son point 2.1, les installations classées " entraînant des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone - soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, odeurs, fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement) - soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique " ; que, pour annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 juin 1996 et l’arrêté du préfet du Loiret du 18 avril 1995, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir souverainement estimé que les prescriptions prévues par cet arrêté ne permettaient pas d’estimer que l’installation envisagée était compatible avec la zone du plan d’occupation des sols, a constaté que l’installation autorisée, exploitée par la SARL PROTIME, comportait " par elle-même " des dangers ou inconvénients incompatibles avec les règles applicables à la zone ; que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas la légalité de l’arrêté préfectoral au regard des travaux et mesures diverses que la société avait mis en œuvre pour réduire les nuisances de son exploitation ; que la cour n’avait pas à répondre au moyen, qui était inopérant, tiré de ce que ces travaux et mesures avaient pour effet de rendre compatible son exploitation avec le plan d’occupation des sols de la commune de Châteauneuf-sur-Loire ; que la cour n’a entaché son appréciation souveraine des pièces du dossier d’aucune dénaturation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL PROTIME n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Vitel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL PROTIME la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PROTIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PROTIME, à M. Serge Vitel et au ministre de l’écologie et du développement durable.