CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 260811
MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
c/ SARL Le Panoramic et SCI Les Rameirols
M. Henrard
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
Séance du 2 février 2004
Lecture du 16 février 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 17 septembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de la SARL Le Panoramic et de la SCI Les Rameirols a, en premier lieu, suspendu la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de mise en oeuvre de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs du terrain de camping exploité par la SARL Le Panoramic, en deuxième lieu, enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l’ordonnance, en troisième lieu, condamné l’Etat au versement de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Henrard, Auditeur,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL Le Panoramic et de la SCI Les Rameirols,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 juillet 2003, le préfet de Vaucluse a opposé un refus à la demande de la SARL Le Panoramic et de la SCI Les Rameirols d’engager, à l’égard du terrain de camping qu’elles exploitent et possèdent à Sablet, la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur prévue à l’article L. 561-1 du code de l’environnement, au motif que seuls les terrains bâtis ont vocation à être éligibles à cette procédure ; que par ordonnance du 17 mars 2003 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de la SARL Le Panoramic et de la SCI Les Rameirols, a suspendu cette décision et enjoint au préfet de Vaucluse de statuer à nouveau sur cette requête dans un délai de trois semaines ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant, d’une part, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que si le ministre soutient, d’une part, que l’indemnité d’expropriation ne pourrait être versée qu’au terme d’une procédure de longue durée et, d’autre part, que la situation financière des sociétés requérantes ne serait pas directement imputable à la décision préfectorale dont la suspension est demandée, le juge des référés, en relevant notamment qu’à la suite de la fermeture du camping Le Panoramic les sociétés requérantes, ainsi que l’exploitant et sa famille, étaient dans une situation pécuniaire leur préjudiciant de manière grave et immédiate, a suffisamment motivé son ordonnance et s’est livré à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, sous réserve d’une dénaturation des faits qui n’est pas soulevée par le ministre ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 561-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions prévues au 5º de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l’Etat dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation " ; qu’eu égard à l’office que lui attribue l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a pu, sans entacher celle-ci d’erreur de droit, retenir, en l’état de l’instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale contestée, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif selon lequel seuls les terrains supportant des constructions à usage d’habitation entreraient dans les prévisions de l’article L. 561-1 précité du code de l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 2003 du tribunal administratif de Marseille ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à la SARL Le Panoramic et à la SCI Les Rameirols.