CONSEIL D’ETAT
N° 244025
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE
M. Herondart, Rapporteur
Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Conseil d’Etat (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu, enregistré le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 1er mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l’annulation de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2001-200/APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française, a transmis, en application de l’article 113 de la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile adopté par la délibération du 4 décembre 2001 précitée méconnaissent-ils les compétences de l’Etat, d’une part, en matière de droit civil et, d’autre part, en matière d’organisation de la justice ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 6 et 113 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Herondart, Auditeur,
les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
REND L’AVIS SUIVANT :
l ) L’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de cette loi, lequel dispose que : "Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 7° (…) droit civil, à l’exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité, garanties des libertés publiques (…) ; 8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire".
2) L’article 42 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française prévoit que le tribunal peut accorder, sur demande des intéressés présentée avant l’expiration des délais normaux, un délai supplémentaire aux héritiers pour faire inventaire et délibérer quand le délai de trois mois et quarante jours prévu par l’article 795 du code civil n’a pu être respecté pour une raison légitime. La possibilité pour le juge de prolonger le délai fixé par le code civil pour permettre aux héritiers d’accepter sous bénéfice d’inventaire une succession ne peut s’apparenter à une simple exception dilatoire liée au déroulement de l’instance. Elle est relative au déroulement des opérations de succession. Ces dispositions concernent donc la matière du droit civil qui relève de la compétence de l’Etat en vertu de la loi organique du 12 avril 1996 et méconnaissent ainsi la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française.
3) L’article 105 de cette délibération prévoit que tout incapable peut être cité devant le tribunal et que son représentant légal est également convoqué. Cet article 105 se borne à établir une règle de procédure civile en permettant au juge de faire comparaître devant lui les incapables et ne peut permettre, en lui-même, de déroger au régime de protection des incapables qui est fixé par les dispositions du code civil. Ces disposition relèvent donc de la compétence de la Polynésie française au regard de la loi organique du 12 avril 1996.
4) L’article 332 de la délibération dispense du ministère d’avocat en appel l’Etat, le territoire et ses établissements publics, les communes ainsi que la caisse de prévoyance et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. L’obligation et la dispense du ministère d’avocat devant les juridictions civiles relèvent de la procédure civile. La dispense du ministère d’avocat ne permet pas, en elle-même, à ces justiciables de se faire représenter devant les juridictions civiles par une autre personne que par un avocat et ainsi de méconnaître le monopole de la représentation des parties devant les juridictions accordé à ces derniers en application de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 étendue en Polynésie française, principe qui s’inscrit dans le domaine de l’organisation de la profession d’avocat relevant de la compétence de l’Etat. Ainsi, l’article 332 de la délibération ne méconnaît pas la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française.
5) Les articles 379 à 386 de la délibération sont relatifs à la procédure de prise à partie qui permet d’engager la responsabilité personnelle des magistrats. Le régime de la responsabilité des magistrats relève du domaine de l’organisation judiciaire pour lequel l’Etat est compétent, en application des dispositions de la loi organique du 12 avril 1996. Ainsi, les dispositions des articles 379 à 386 de la délibération méconnaissent la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française, au regard de cette loi organique.
6) Le livre VI est relatif aux voies d’exécution. Les règles relatives aux procédures d’exécution relèvent en principe de la compétence des autorités de la Polynésie française dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées à l’Etat par des dispositions constitutionnelles ou par la loi organique du 12 avril 1996. Les articles 722 et 773 de la délibération prévoient que certains biens et sommes sont insaisissables dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-exécution. Le principe de l’insaisissabilité de certains biens et sommes appartenant au débiteur met en cause les principes des articles 2092 et 2093 du code civil selon lesquels quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Il relève donc du droit civil, domaine de compétence de l’Etat.
L’article 772 de la délibération permet à l’huissier de requérir l’ouverture du domicile du saisi si celui-ci est absent et que l’on refuse d’ouvrir. Le principe d’inviolabilité du domicile est un principe à valeur constitutionnelle. En prévoyant la possibilité pour un huissier de pénétrer de force dans le domicile du saisi en l’absence de celui-ci sans intervention de l’autorité judiciaire, les autorités polynésiennes mettent en cause la garantie des libertés publiques, matière réservée à l’Etat. L’article 772 méconnaît donc la répartition des compétences issue de la loi du 12 avril 1996.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française, à l’Ordre des avocats au barreau de Papeete, au ministre de l’outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au journal officiel de la Polynésie française.