COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 0OPA0240l
N° 00PA02403
GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
c/ M. J.
M. RACINE
Président
M. LUBEN
Rapporteur
M. LAURENT
Commissaire du Gouvernement
Séance du 12 juin 2002
Lecture du 26 juin 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
Formation plénière
VU I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2000 sous le n°00PA02401, présentée pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, représenté par le président du Gouvernement, M. Gaston Flosse ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour d’annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à l’article 4 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 de l’Assemblée de la Polynésie française, les mots "ou anglaise" ;
VU II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2000 sous le n° 00PA02403, présentée pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président du Gouvernement, M. Gaston Flosse ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à l’article 4 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998, les mots "ou anglaise" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française ;
VU la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
VU la délibération n° 98-189/APF de l’Assemblée de la Polynésie
française du 19 novembre 1998 ;
VU le code de la consommation ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 juin 2002 :
le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,
et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête n° 00PA02401 :
Considérant que par une délibération n° 98-1 89/APF en date du 19 novembre 1998, l’Assemblée de la Polynésie française a réglementé l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l’étiquetage ; qu’en son article 4, la dite délibération a prévu que les mentions d’étiquetage devaient être « rédigées en langue française, tahitienne ou anglaise » que, saisi par M. J., le tribunal administratif de Papeete a annulé les mots « ou anglaise » de cet article 4 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient que le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, sur lequel le tribunal administratif s’est fondé pour annuler les mots "ou anglaise" de l’article 4 de la délibération n° 98-189/APF de l’Assemblée de la Polynésie française du 19 novembre 1998, n’avait été soulevé comme tel par M. J. que dans son mémoire en réplique enregistré le 12juillet 1999 et non dans sa demande introductive d’instance enregistrée le 2 février 1999, M. J., en affinriant dans cette demande, entre autres moyens de légalité interne, que l’autorisation d’un étiquetage rédigé seulement en anglais conduirait à une "enorme régression" dans l’information du consommateur, a entendu soulever l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’Assemblée territoriale ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Papeete, dès lors qu’il annulait les mots "ou anglaise" de l’article 4 de la délibération litigieuse en se fondant sur le seul moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, n’avait àrépondre ni aux autres moyens contenus dans la demande ni à la question qui aurait été posée par M. J. quant à l’usage obligatoire de la langue française pour l’étiquetage en Polynésie française ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. J. :
Considérant que M. J., pour demander au tribunal l’annulation des mots "ou anglaise" de la délibération querellée, a excipé dans ses mémoires de sa qualité de citoyen et de consommateur, puis seulement dc celle de consommateur ; qu’il justifiait en tant que consommateur résidant en Polynésie française, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation partielle de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 réglementant l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l’étiquetage et modifiant par là-même l’ordonnancement juridique ; que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE n’est dès lors fondé à soutenir ni que M. J. n’aurait pas intérêt à agir ni que la délibération susmentionnée ne ferait pas grief ;
Sur la légalité :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 : "L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention" ; qu’aux ternies de l’article 4 de la même délibération : "Toutes les mentions d’étiquetage prévues par la présente délibération doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française, tahitienne ou anglaise. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images." ; qu’aux termes de l’article 5 de la même délibération : "... nonobstant les dispositions déjà existantes concernant l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires, l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :/1) La dénomination de vente /2) La liste des ingrédients ; /3) La quantité nette ; /4) La date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation ;/ 5) Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation de la marchandise ; /6) Le lieu d’origine ou de provenance, chaque fois que l’omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; /7) Le mode d’emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation, notamment les précautions d’emploi ; /8) Pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis ; /9) Pour les oeufs, la date de conditionnement, annoncée par l’une des formules suivantes "emballé le ..." ou "conditionné le ...", suivie du jour et du mois ; /10) Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées. Des arrêtés pris en conseil des ministres peuvent prescrire, en ce qui concerne certaines denrées alimentaires déterminées, une indication permettant d’identifier le lot de fabrication."
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 qu’elle a pour but de favoriser l’information la plus complète et la plus précise du consommateur en matière de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la liste exhaustive des ingrédients entrant dans la fabrication ou la préparation des denrées alimentaires, la date jusqu’à laquelle ces dernières conservent leurs propriétés spécifiques, leur conditions particulières de conservation, les précautions d’emploi, l’état physique dans lequel elles sont vendues et le traitement spécifique qu’elles ont subi ; que la délibération litigieuse a pour fin d’éviter que les modalités de l’étiquetage puissent être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur et du consommateur et tend au contraire à ce qu’elles soient "facilement compréhensibles" ;
Considérant ainsi que cette délibération exige une information du consommateur, au moyen de l’étiquetage, d’autant plus précise que les denrées alimentaires concernées pourraient, dans certaines situations, présenter un danger pour la santé humaine ; que si la plupart des mentions d’étiquetage rédigées en langue anglaise peuvent être comprises des consommateurs, le caractère peu courant de certains ingrédients, dont par conséquent le nom anglais sera mal connu, les interprétations erronées des mentions d’étiquetage auxquelles une connaissance partielle de la langue anglaise risque de donner naissance comme les règles d’usage linguistique qui diffèrent en anglais et en français, notamment pour ce qui concerne l’écriture des dates ou des abréviations, peuvent être de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur qui serait contraire à la finalité même de la délibération du 19 novembre 1998 ; qu’il s’ensuit que ladite délibération, en ce qu’elle permet l’étiquetage des denrées alimentaires dans la seule langue anglaise, alors qu’il n’est pas contesté qu’une part des consommateurs de Polynésie française, même si elle est minoritaire, âgée et peu présente dans les îles de la Société, n’est pas en mesure de comprendre l’intégralité des indications de l’étiquetage rédigées en cette langue, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant les circonstances invoquées par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE que la plus grande partie des importations de produits alimentaires en Polynésie provient de pays anglophones et que l’obligation d’une traduction de l’étiquetage renchérirait les coûts eu égard à l’étroitesse du marché polynésien ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les mots "ou anglaise" à l’article 4 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 ;
Sur la requête 00PA02403 :
Considérant que dès lors qu’il est statué par le présent arrêt sur la requête n°00PAO24O1, les conclusions de la requête n° 00PA02403 sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 00PA02401 du GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE est rejetée.
Article 2 : il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00PA02403