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Cour administrative d’appel de Paris, 18 mai 2004, n° 00PA02949, Commune de Papeete

Dans les communes de la Polynésie française dans lesquelles, telle Papeete, est instituée la police d’Etat, le maire, s’il perd la compétence générale d’assurer la tranquillité publique, demeure compétent pour assurer le maintien du bon ordre dans les foires et réjouissances publiques.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 00PA02949

COMMUNE DE PAPEETE

Mme VETTRAINO
Président

M. LERCHER
Rapporteur

M. DEMOUVEAUX
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 mai 2004
Lecture du 18 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2000, sous le n° 00PA02949, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE, représentée par son maire, domicilié en mairie B.P. 106 Papeete, par Me Quinquis, avocat ; la commune de PAPETEE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98700, en date du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Papeete, faisant droit à la requête de l’association Te Ora Hau et de M. Jean-Michel C., a annulé l’acte de passation de la convention n° 98-2 du 5 juin 1998 et condamné la commune à verser à M. C. une somme de 1 500 000 FCP, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des nuisances générées depuis 1994 par l’association des forains autorisée à occuper le domaine public communal à Tipaerui ;

2°) de rejeter la requête de M. C. ;

3°) de condamner l’association Te Ora Hau et M. Jean-Michel C. à lui verser la somme de 300 000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes de la Polynésie française ;

VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

VU la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 4 mai 2004 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de M.DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la convention en date du 5 juin 1998 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que la convention en date du 5 juin 1998, signée entre la COMMUNE DE PAPEETE et l’association des forains de Polynésie française, a pour objet les conditions dans lesquelles la commune mettait à la disposition des forains, entre le 6 juin et le 16 août 1998, le terrain de football du stade Willy Bambridge, situé dans un complexe sportif communal à vocation scolaire, afin qu’ils y installent et y fassent fonctionner des manèges, des cabanes de jeux et divers aménagements forains ; que les conclusions à fin d’annulation susvisées sont dirigées expressément contre ladite convention et non contre un quelconque acte détachable préalable ; que c’est, par suite, en dénaturant les conclusions de la demande que le tribunal administratif de Papeete les a regardées comme dirigées contre l’acte de passation de la convention du 5 juin 1998 ; qu’en tant qu’elles sont dirigées contre des stipulations contractuelles qui n’ont pas un caractère réglementaire, lesdites conclusions sont irrecevables ;que dès lors, la COMMUNE DE PAPEETE est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il annule l’acte de passation de la convention du 5 juin 1998 ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

Considérant que le code des communes de la Polynésie française, publié au journal officiel de la Polynésie française le 29 juillet 1998, dispose : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...2. le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3. le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; " qu’aux termes de l’article L. 132-8 du même code, dans les communes où a été instituée la police d’Etat, " les maires exercent tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1,4,5,6,7, et 8 de l’article L.131-2. Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. " ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans les communes de la Polynésie française dans lesquelles, telle Papeete, est instituée la police d’Etat, le maire, s’il perd la compétence générale d’assurer la tranquillité publique, demeure compétent pour assurer le maintien du bon ordre dans les foires et réjouissances publiques ; que la fête foraine se déroulant chaque année, entre le 6 juin et le 16 août 1998, sur le terrain de football du stade Willy Bambridge, constitue une réjouissance publique au sens des dispositions citées ;

Considérant que les nuisances sonores engendrées par cette fête foraine ne résultent pas des simples allégations des requérants mais ont fait l’objet de mesures effectuées par l’inspecteur des installations classées au mois de juillet et le samedi 9 août 1997 à 22 heures dans la propriété de M. C. située à 50 mètres de la clôture du stade où sont installées les baraques foraines ; qu’il ressort du rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 11 août 1997 que la pollution sonore est importante et que le bruit produit notamment par les hauts parleurs des loteries et par certaines sirènes est comparable en intensité à un scooter en échappement libre ;

Considérant que le maintien du bon ordre de la fête foraine inclut, dans les circonstances de l’espèce, les mesures nécessaires pour assurer son déroulement sans créer de gêne excessive au voisinage ; que nonobstant l’importante nuisance sonore connue et constatée l’année précédente, le maire de la COMMUNE DE PAPEETE n’a fixé aucune condition aux forains, ni pris aucune mesure tendant à assurer le bon ordre ; que la carence du maire de Papeete dans l’exercice de son pouvoir de police est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le préjudice subi par les habitants du voisinage pendant toute la durée de la fête foraine est la conséquence directe de l’absence de mesures adéquates prises par elle ; que la commune ne conteste pas en appel le montant de l’indemnité fixé par le tribunal administratif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAPEETE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete l’a condamnée à verser à M. C. une indemnité de 1 500 000 FCP ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C. et l’association Te Ora Hau, qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnés à verser à la COMMUNE DE PAPEETE la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 1° du jugement du tribunal administratif de Papeete du 15 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PAPEETE est rejeté.

 


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