CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 320412
M. F. et autres
M. Gilles Pellissier
Rapporteur
M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement
Séance du 21 novembre 2008
Lecture du 5 décembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gaston F. et autres ; M. F. et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’article 5 de la loi du pays n° 2008-11 LP/APF du 25 août 2008 portant diverses mesures fiscales à l’importation et à l’exportation publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 26 août ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée par le président de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. F. et autres demandent l’annulation de l’article 5 de la " loi du pays " n° 2008-11 du 25 août 2008 portant diverses mesures fiscales à l’importation et à l’exportation, qui suspend jusqu’au 31 décembre 2008 la perception du droit spécifique sur les perles exportées ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 64 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le président de la Polynésie française " promulgue les actes prévus à l’article 140 dénommés " lois du pays " ; qu’aux termes de l’article 178 de la même loi organique : " A l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le Conseil d’Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays" aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 177, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article. / Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays" est publié, pour information, au Journal officiel de la République française " ; qu’aux termes de l’article 145 : " Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays", relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l’assemblée de la Polynésie française consacrée à l’examen du projet de budget alors même qu’ils n’auraient pas été publiés avant cette date. / Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés "lois du pays" prévu par la présente loi organique / S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’Etat annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit " ; que des dispositions similaires de l’article 156-1 régissent les "lois du pays" relatives aux impôts et taxes qui accompagnent le budget adopté après l’engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française ; qu’ainsi, saisi selon l’une ou l’autre de ces procédures, le Conseil d’Etat examine la conformité des " lois du pays " à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit ;
Considérant que la promulgation est l’acte par lequel, en le revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste l’existence juridique de la " loi du pays " et lui confère un caractère exécutoire ; qu’il ressort des dispositions précitées que le président de la Polynésie française, sauf à demander une nouvelle lecture à l’assemblée, est tenu de procéder à une telle promulgation ; que si l’acte qui promulgue une " loi du pays " peut être contesté devant le Conseil d’Etat, au motif qu’il méconnaît les exigences qui découlent de l’article 177 de la loi organique ou qu’il est entaché d’un vice propre, son irrégularité est sans incidence sur la légalité des dispositions de la " loi du pays " ainsi promulguée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir à l’appui de leurs conclusions en annulation de l’article 5 de la " loi du pays " du 25 août 2008 que cette loi ne pouvait être régulièrement promulguée selon la procédure prévue par l’article 145 ;
Mais considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 172-2 de la loi organique du 27 février 2004 : " Sont illégaux : / 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie française intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (.) " ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de l’assemblée de la Polynésie française des 19 et 20 août 2008, au cours de laquelle l’acte attaqué a été adopté, que M. Y., représentant de l’assemblée de la Polynésie française propriétaire de nombreuses fermes perlières situées en Polynésie française et qui était ainsi intéressé, au sens des dispositions précitées, à l’adoption de cette disposition, n’était pas présent à cette séance ; qu’il avait toutefois donné procuration à un représentant et qu’il ressort du procès-verbal de la séance qu’un vote a ainsi été émis en son nom ; que, dans ces circonstances, M. Y. doit être regardé comme ayant pris part à la délibération, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 172-2 ; que ce vote, qui fait partie des 29 voix favorables nécessaires à l’adoption du texte, est de nature à entacher d’illégalité l’acte ainsi adopté ; que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 de la loi du pays n° 2008-11 LP/APF du 25 août 2008 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston F. et autres au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.