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Tribunal administratif de Papeete, 12 mars 2002, n° 01-558, Etat et autres c/ Assemblée de la Polynésie française et Gouvernement de la Polynésie française

L’Etat est compétent en matière de dessertes aériennes internationales de la Polynésie française pour toutes les dessertes qui n’ont pas pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française. Outre leurs compétences consultatives, les autorités du territoire n’ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

n° 01-558 — 01-559 — 01-560 - 01-662 — 01-663 — 01-664 — 01-669 - 01-670 - 01671

Etat et autres
C/
Assemblée de la Polynésie française
Gouvernement de la Polynésie française
et autre

M. POUPET
Président

M. DEMARQUET
Rapporteur

Mme LUBRANO
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 février 2002
Lecture du 12 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Papeete

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2001, sous le n° 01-558, présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001, portant reconnaissance de caractère de service public des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française ;

2°) Vu, enregistrée le 17 août 2001, sous le n° 01-559, la requête présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001/84/APF du 9 juillet 2001, portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommé Tahiti Nui Manureva ;

Vu le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal de céans a transmis les dossiers des recours n° 01-558 et 01-559 pour avis au Conseil d’Etat ;

Vu l’avis n° 238588 rendu par le Conseil d’Etat le 28 décembre 2001 et transmis au tribunal le 3 janvier 2002 ;

3) Vu, enregistrée le 17 août 2001, sous le n° 01-560, la requête présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-85/APF du 9juillet 2001 instituant une taxe de soutien à l’industrie du transport aérien public ;

4) Vu, enregistrée le 27 septembre 2001, sous le n° 01-662, la requête présentée pour la société d’exploitation AOM Air Liberté dont le siège social est bâtiment 363, zone centrale de l’aéroport d’Orly, 91550, Paray Vieille poste et par la S.A Air France, dont le siège social est 45 ,rue de Paris F 95747 Roissy CDG, qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-83/APF du 9juillet 2001

50) Vu enregistré comme ci-dessus, le 27 septembre 2001, sous le n° 01-663, la requête présentée pour la société d’exploitation AOM Air Liberté et la S.A Air France, qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-84 du 8juillet 2001

60) Vu, enregistrée comme ci-dessus le 27 septembre 2001, sous le n° 01-664, la requête présentée pour la société d’exploitation AOM-Air Liberté et la SA Air France, qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-85 du 9 juillet 2001

Vu, enregistré le 27 novembre 2001, le mémoire présenté par les sociétés requérantes dans les trois affaires, qui tendent aux mêmes fins que les requêtes et en outre à la condamnation du territoire à verser à chacune d’elles une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistrée le 8 février 2002, l’intervention présentée pour la Compagnie aérienne CORSAIR dont le siège social est 24 avenue Charles Lindberg, 94-636 Rungis Cedex et par le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) représenté par son président et dont le siège social est 11 rue la Boetie, 75008 Paris, dans les trois affaires 01-662, 01-663 et 01-664 ; les intervenants demandent qu’il soit fait droit aux conclusions des trois requêtes susvisées ;

Vu, enregistré le 11 février 2002, le mémoire présenté pour la Compagnie Air France, qui tend aux mêmes fins que les précédents pour les trois affaires et qui en outre tend à l’annulation des délibérations n° 2002-013 et 2002-14 du 18 janvier 2002 de l’assemblée de Polynésie française qui visent à modifier les délibérations n0s 2001-83 et 2001-84 du 9juillet 2001 ;

7°) Vu, enregistrée le 2 octobre 2001, sous le n° 01-669, la requête présentée pour :
- la compagnie Air-Zealand représentée par son gérant dont l’adresse postale est BP 73 Papeete,
- la compagnie Air Calédonie International, représentée par son gérant dont l’adresse postale est BP 6485 Faa’a,
- la compagnie Lan Chile, représentée par son gérant dont l’adresse postale est BP 1350 Papeete,
- la compagnie Hawaiian Airlines, représentée par sa gérante dont l’adresse est BP 20502 Papeete,
- et la compagnie Corsair, représentée par sa gérante dont l’adresse est BP 116 Papeete ;

8°) Vu, enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001, sous le n° 01-670, la requête présentée pour les compagnies Air New-Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaiian Airlines et Corsair, qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 ;

9°)Vu, enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2001, sous le n° 01-671, la requête présentée pour les compagnies Air New-Zealand, Air Caldédonie International, Lan Chile, Hawaiian Airlines et Corsair, qui tend à l’annulation de la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 ;

Vu, enregistré le 15 février 2001, le mémoire commun aux affaires 01-669, 01-670 et 01-671, présenté pour les sociétés requérantes et tendant aux mêmes fins que les dites requêtes ; il tend en outre à l’annulation des délibérations n° 2002-013 et 2002-14 du 18 janvier 2002, complétant les délibérations 2001-83 et 2001-84, déjà attaquées, àl’annulation de tous les actes d’application de ces délibérations que sont les conventions n° 01-2002 du 30 juillet 2001 et ses annexes et l’avenant n° 1 à cette convention, à ce que le tribunal rappelle que les délibérations annulées ont entraîné des effets nuls et non avenus, notamment en ce qui concerne les taxes que l’établissement public Tahiti Nui Manureva pourrait réclamer aux compagnies aériennes requérantes, enfin à la condamnation du territoire de la Polynésie française à verser une somme de 300 000 F CFP à chacune des requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties dûment convoquées ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2002 à laquelle siégeaient :
M. POUPET, président,
M. DEMARQUET, conseiller,
M. AUREILLE, conseiller,
assistés de Mme RIVETA, greffier,

- le rapport de M. DEMARQUET,
- les observations de M. AYMA représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, de Me LOYANT substituant Me BLANCPAIN de la SCP CELICE-BLANCPMN-SOLTNER représentant la Société d’exploitation AOM Air Liberté et la SA. Air France et les compagnies aériennes Air New-Zealand, Air Calédome International, Lan Chilé, Hawaiian Airlines et Corsair, de Me QUINQUIS représentant le président du gouvemement de la Polynésie fançaise, de Mme SANTINI représentant la Présidente de l’assemblée de Polynésie française et de Mme CHAN, directrice de Tahiti Nui Manureva ;
- les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les requêtes n°s 01-558, 01-559 et 01-560 présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, 01-662, 01-663 et 01-664 présentées pour la société d’exploitation AOM Air Liberté et la SA Air France, et 01-669, 01-670 et 01-671 présentées pour la Compagnie Air New Zealand, la Cie Air Calédonie International, la Cie Lan Chile, la Cie Hawaiian Airlines et La Cie CORSAIR sont dirigées contre trois délibérations de l’assemblée de Polynésie française relatives àla mise en place d’un service public des relations aériennes intemationales à partir de la Polynésie française, deux délibérations modifiant les précédentes et des actes pris en application de ces diverses délibérations ; qu’elles présentent à juger des questions identiques ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les interventions :

Considérant d’une part que la Cie Corsair est partie à l’instance en qualité de requérante, que son intervention est dès lors irrecevable ; considérant d’autre part que le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) a intérêt à l’annulation des décisions attaquées, que son mtervention est recevable ;

Sur le non lieu à statuer sur les délibérations n° 2001-83/APF et 2001-84/APF du 9 juillet 2001 :

Considérant que les délibérations n° 2001-83/APF et 2001-84/APF du 9 juillet 2001 ont été modifiées par deux délibérations n° 2002-13/APF et 2002-14/APF du 18 janvier 2002 ; que toutefois, l’intervention de ces modifications ne prive pas de leur objet les requêtes tendant à l’annulation des délibérations n° 2001-83/APF et 2001-84/APF dès lors que celles-ci ont produit, dans leur rédaction initiale des effets, notamment en constituant la base juridique de la taxe instituée par la délibération n° 2001 -85/APF et dont il résulte de l’instruction qu’elle a été exigée de l’ensemble des opérateurs ; qu’il y a lieu, dès lors pour le tribunal d’y statuer, en appréciant leur légalité à leur date d’édiction ;

Sur les conclusions diri2ées contre les délibérations n° 2002-13/APF et 2002-14/APF du 18 janvier 2002 et certains actes pris en application des délibérations 2001-83/APF à 2001-85/APF du 9 juillet 2001 :

Considérant que dans un mémoire commun aux trois affaires n° 01-662 à 01-664, enregistré au greffe du tribunal le 11 janvier 2002, la SA Air France demande l’annulation des délibérations n°s 2002-13/APF et 2002-014/APF du 18 janvier 2002 modifiant les délibérations 2001-83/APF et 2001-84/APF du 9 juillet 2001 ; que, par ailleurs dans un mémoire commun aux trois affaires n°s 01-669 à 01-671 et enregistré au greffe le 15 février 2002, les compagnies Air New-Zealand, Air Calédonie Intemational, Lan Chile, Hawaiian Airlines et Corsair demandent également l’annulation des deux délibérations n0s 2002-13/APF et 2002-14/APF ainsi que de la convention n° 01-2002 du 30 juillet 2001 et de ses annexes et de l’avenant n° 1 à cette convention ;

Considérant d’une part que ces nouvelles délibérations intervenues en cours d’instance pour tenir compte de l’avis du Conseil d’Etat lu le 28 décembre 2001 ne sauraient priver d’objet les requêtes initiales ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus ;

Considérant d’autre part que leur objet vise à restreindre considérablement la portée du projet initial ; que la modification substantielle qu’elles apportent ainsi pour l’avenir nécessite qu’elles fassent l’objet d’un recours séparé présenté par une requête distincte, ainsi que le greffe le leur a demandé ; qu’à défaut et vu l’urgence à statuer sur un dossier dont les parties s’accordent à lui reconnaître un enjeu primordial et vital pour l’économie locale, les requêtes ne sont recevables qu’en tant qu’elles sont dirigées contre les déeisions initiales ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations n° 2001-83/APF et 2001-84/APF du 9 luillet 2001 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux tennes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 “Nonobstant toutes dispositions contraire, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi (...)“ ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi organique : “Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes (...) 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; (...)“ ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi organique : “Le conseil des ministres (...) 8 Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d’exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d’exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s’y rapportant” ; qu’aux termes de l’article 32 de la même loi organique : “Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d’outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes (...) 3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national” ; qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat est compétent en matière de dessertes aériennes internationales de la Polynésie française pour toutes les dessertes qui n’ont pas pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française ; qu’outre leurs compétences consultatives, les autorités du territoire n’ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français ;

Considérant que la délibération n° 2001-83/APF du 9juillet 2001 a pour objet de reconnaître le caractère de service public des “liaisons aériennes internationales àpartir de la Polynésiefrançaise” ; que la délibération n° 2001-84/APF du 9 juillet 2001 crée un établissement public à caractère administratif dénommé “Tahiti Nui Manureva”, en lui donnant pour mission de “soutenir la desserte aérienne à partir de la Polynésie française”, et en le chargeant notamment du respect de “la mission du service public de transport aérien international exercée par le délégataire de celui-ci “, de “collecter toute taxe affectée au soutien de l’industrie de transport aérien public” et de “contrôler le bon usage des subventions qu’il verse, au titre du service public, au délégataire de celui-ci, selon les termes des conventions passées avec ce dernier” ; qu’aussi bien, dans la reconnaissance d’un service public du transport aérien que dans la définition des missions et attributions de l’établissement public auquel il est confié, ces délibérations ont un champ d’application qui comprend tant les liaisons aériennes internationales qui n’ont pas sur le territoire français d’autre point d’escale que la Polynésie française, et qui relèvent donc de la compétence du territoire, que celles qui font escale sur d’autres points du territoire français, qui relèvent de la compétence de l’Etat en application des dispositions précitées de la loi organique du 12 avril 1996 que, dès lors qu’elles entendent ainsi régir l’ensemble des liaisons aériennes intemationales de la Polynésie française, les délibérations n° 2001-83/APF et n0 2001-84/APF du 9 juillet 2001 méconnaissent la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française ;

Considérant en outre qu’en ce qui concerne les autres liaisons aériennes internationales, qui relèvent de la compétence de la Polynésie française, la nécessité même de suppléer la carence ou l’insuffisance allégnée de l’initiative privée, qui devrait être établie ligne par ligne, n’est pas démontrée ; qu’il suit de là que les requérants sont fondés à demander, pour ces motifs, l’annulation des délibérations en cause ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 1er de la délibération n° 2001-085/AIPF du 9juillet 2001 “Il est institué une taxe de soutien à l’industrie du transport aérien perçue au profit de l’établissement public Tahiti Nui Manureva et destinée notamment à la compensation des charges découlant des obligations de service public définies dans la délibération n° 2001-083/APF du 9 juillet 2001” ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la taxe en cause ayant pour objet notamment la compensation des charges découlant des obligations de service public définies dans la délibération n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001, dès lors que le tribunal a, par la présente décision, prononcé l’annulation de la délibération en cause, il en résulte nécessairement que la taxe considérée est privée de tout objet ;

Considérant, il est vrai, que si la taxe en cause a en principe pour objet de financer les surcoûts résultant des obligations de service public de l’ensemble des lignes aériennes exploitées dans le cadre de la délégation de service public, il résulte cependant des pièces du dossier qu’elle a en réalité pour objet essentiel de financer le coût de l’exploitation de la ligne Paris-Papeete qui ne serait pas couvert par les recettes commerciales ; qu’ainsi l’incompétence du territoire pour ériger en service public la ligne Paris-Papeete ne peut qu’entacher la légalité de la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 ;

Considérant qu’au surplus, en ce qui concerne les autres lignes aériennes dont l’exploitation est prévue dans le cadre de la délégation de service public, aucune étude financière n’a été produite au cours de l’instruction, qui établirait ligne par ligne l’existence, la nature et le montant du coût des obligations de service public et permettrait ainsi au tribunal d’apprécier si le principe de libre concurrence a été en la matière respecté ;

Considérant enfin qu’une taxe appliquée dans les mêmes conditions à toutes les compagnies aériennes desservant la Polynésie française mais dont les recettes sont, comme en l’espèce, affectées au seul bénéfice d’une compagnie concurrente dont le territoire de la Polynésie française est le principal actionnaire, constitue une préférence disproportionnée entraînant une rupture d’égalité devant les charges publiques ; que, pour ce motif ausis, ladite taxe est entachée d’illégalité ;

Considérant que pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’annuler la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le territoire de la Polynésie française à verser 200 000 F CFP conjointement à la SA Air France et AOM Air Liberté et 200 000 F CFP conjointement à la compagnie Air New-Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaiian Airlines et Corsair ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la Compagnie Corsair est rejetée, celle du Syndicat des compagnies aériennes autonomes est admise.

Article 2 : Les délibérations n°s 2001-83/APF, 2001-84/APF et 2001-85/APF du 9 juillet 2001 sont annulées.

 


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