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Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 308755, Haut-Commissaire de la République en Polynésie-Française

Les représentants de l’assemblée de la Polynésie française tiennent, de leur qualité de membres de l’assemblée appelée à délibérer sur les affaires de la Polynésie française qui leur sont soumises, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions, définies notamment à l’article 130 précité de la loi organique du 27 février 2004, leur permettant de remplir normalement leur mandat. Les dispositions attaquées instituent une procédure qui a pour effet de les priver de ce droit à disposer, préalablement à l’inscription à l’ordre du jour et au débat en séance des projets et propositions de délibérations qui leur sont soumis, du rapport prévu à l’article 130 de la loi organique du 27 février 2004 pour chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour, alors même que cet article ne prévoit aucune exception. Si l’article 123 précité de la loi organique du 27 février 2004 confie au règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française le soin de fixer les modalités de fonctionnement de l’assemblée qui ne sont pas prévues par la loi organique, il ne saurait permettre l’édiction de dispositions méconnaissant, par elles-mêmes, l’article 130 de cette même loi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 308755

HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 janvier 2008
Lecture du 20 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est Rue Jeanne d’Arc, B.P. 115 à Papeete (98713) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 9-II et 10 de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2007-043/APF du 5 juillet 2007 modifiant les articles 28 et 32-4 du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 de l’assemblée de la Polynésie française portant règlement intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 123 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée : " L’assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. " ; que l’article 130 de la même loi organique dispose : " Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’un projet ou d’une proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays" ou d’autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d’autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour. " ;

Considérant que l’article 9-II de la délibération attaquée insère, à l’article 28 du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française, un cinquième alinéa ainsi rédigé : " Dans l’hypothèse où le rapporteur n’a pas, quelle qu’en soit la cause, rédigé de rapport, il est fait application des dispositions du 4 de l’article 32 (.) " ; que l’article 10 de cette même délibération remplace le 4 de l’article 32 de ce règlement intérieur par les dispositions suivantes : " 4. Lorsqu’un rapporteur ne produit pas de rapport dans le délai imparti par le président de la commission (.), le président appelle l’assemblée à se prononcer sur la question préalable d’avoir à débattre du projet ou de la proposition, avant l’ouverture de la discussion générale. " ;

Considérant que les représentants de l’assemblée de la Polynésie française tiennent, de leur qualité de membres de l’assemblée appelée à délibérer sur les affaires de la Polynésie française qui leur sont soumises, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions, définies notamment à l’article 130 précité de la loi organique du 27 février 2004, leur permettant de remplir normalement leur mandat ; que les dispositions attaquées instituent une procédure qui a pour effet de les priver de ce droit à disposer, préalablement à l’inscription à l’ordre du jour et au débat en séance des projets et propositions de délibérations qui leur sont soumis, du rapport prévu à l’article 130 de la loi organique du 27 février 2004 pour chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour, alors même que cet article ne prévoit aucune exception ; que si l’article 123 précité de la loi organique du 27 février 2004 confie au règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française le soin de fixer les modalités de fonctionnement de l’assemblée qui ne sont pas prévues par la loi organique, il ne saurait permettre l’édiction de dispositions méconnaissant, par elles-mêmes, l’article 130 de cette même loi ; que d’ailleurs, s’agissant des lois du pays, les dispositions litigieuses méconnaissent également l’article 142 de la loi organique du 27 février 2004, aux termes duquel aucun projet ou proposition de loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait au préalable l’objet d’un rapport écrit, conformément à l’article 130 " précité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander l’annulation des articles 9-II et 10 de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 9-II et 10 de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2007-043 APF du 5 juillet 2007 modifiant les articles 28 et 32-4 du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au ministre de l’outre-mer.

 


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