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Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 243886, M. Hoffer

La saisine du haut-commissaire, sur le fondement des dispositions de la loi du 12 avril 1996, par une personne qui s’estime lésée par un acte des autorités de la Polynésie française, n’ayant pas pour effet de priver cette personne d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du haut-commissaire de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243886

M. HOFFER

M. du Marais, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mai 2002

Lecture du 12 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. René HOFFER, demeurant BP 13722 à Punaauia (98717) ; M. HOFFER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 2 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant d’inclure l’article 1027 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française dans le déféré introduit le 15 février 2002 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statua d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. HOFFER,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administrattif de Papeete que M. HOFFER a demandé le 26 février 2002 au haut-commissaire de la République en Polynésie française d’inclure dans le déféré formé contre la délibération portant code de procédure civile de la Polynésie française l’annulation de l’article 1027 de ce code ; que M. HOFFER demande l’annulation de l’ordonnance du 1er mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du haut-commissaire rejetant cette demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française : "Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite. (...) Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre" cette procédure ;

Considérant que la saisine du haut-commissaire, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 12 avril 1996, par une personne qui s’estime lésée par un acte des autorités de la Polynésie française, n’ayant pas pour effet de priver cette personne d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du haut-commissaire de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. HOFFER tendant à la suspension de cette décision est irrecevable ;

Considérant que le motif tiré de l’irrecevabilité d’une requête présentée devant le juge des référés est d’ordre public et doit être substitué, au besoin d’office, par le juge de cassation aux motifs de rejet retenus par le juge des référés ; que ce motif dont l’examen n’implique aucune appréciation de fait justifie en l’espèce le dispositif de l’ordonnance attaquée que M. HOFFER n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions de M. HOFFER tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. HOFFER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. HOFFER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René HOFFER et au ministre de l’outre-mer.

 


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