Conseil d’Etat, Section, 10 juillet 2002, n° 235736, Elections municipales de Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
Résumé : Lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la validité de certains bulletins de vote, le juge de l’élection doit rechercher d’abord si, eu égard au nombre des bulletins concernés et à l’argumentation développée devant lui, cette contestation est de nature à remettre en cause l’élection d’un ou plusieurs candidats. Dans l’affirmative, il lui appartient d’étendre ensuite ses vérifications à l’ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales en vertu des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral. Il ne peut toutefois procéder à ces dernières vérifications sans en informer les parties. Au terme de ces vérifications, le juge doit réviser les décomptes des voix et modifier, le cas échéant, les résultats de l’élection. [Lire la suite]

Conseil d’Etat ; 8 juillet 2002, n° 241053, Elections municipales de Rambouillet (Yvelines)

Résumé : En raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé. Le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu’à la double condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu’au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 236267, Elections municipales de Floringhem

Résumé : Par un arrêté du 10 mars 2001 inscrit le jour même sur le registre prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le maire de Floringhem a prononcé la mise en disponibilité, sur sa demande, de la candidate, adjoint administratif, à compter de cette date et pour une durée de quinze jours. Cet arrêté, qui n’est pas au nombre des actes mentionnés à l’article L. 2131-2, est devenu exécutoire de plein droit dès sa notification àl’intéressée, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet d’une transmission au préfet du Pas-de-Calais. En conséquence, cette candidate ne pouvait être regardée comme yant la qualité d’agent salarié de la commune à la date de l’élection. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 239083, Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres

Résumé : Les dispositions combinées des articles L. 260, L. 268 et L. 66 du Code électoral ont seulement pour objet d’entraîner la nullité des votes des électeurs qui auraient apporté des modifications, par voie de panachage, de vote préférentiel, d’adjonction ou de suppression de noms ou de tout autre procédé, aux listes proposées à leur choix. Elles n’ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 234888, Elections municipales de Damgan (Morbihan)

Résumé : La recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 du Code électoral et non à leur date d’expédition. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 236116, Elections municipales d’Oberhaslach

Résumé : Le fonctionnaire territorial ou l’agent non titulaire d’une commune admis au bénéfice du congé de fin d’activité a définitivement cessé d’exercer ses fonctions. Il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l’article L. 231 du code électoral. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 239803, Elections municipales de Paris (12ème secteur)

Résumé : Si, en vertu de l’article L. 3411-1 du code général des collectivités territoriales, le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, et s’il est précisé au même article que "Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d’une même assemblée, dénommée "conseil de Paris", ces dispositions n’ont eu ni pour objet, ni pour effet d’investir les membres de cette assemblée d’une double qualité, celle de conseiller municipal et celle de conseiller général, et de rendre applicables aux élections des conseillers de Paris les dispositions relatives aux élections des conseillers généraux. [Lire la suite]

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