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Conseil d’Etat ; 8 juillet 2002, n° 241053, Elections municipales de Rambouillet (Yvelines)

En raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé. Le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu’à la double condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu’au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241053

Elections municipales de Rambouillet (Yvelines)

M. Bereyziat, Rapporteur

M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Isabelle DUMAS, demeurant 33, rue de l’Etang-de-la-Tour à Rambouillet (78120) ; Mme DUMAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 5 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l’a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Rambouillet (Yvelines) pendant un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;

2°) de déclarer régulier le compte de campagne de la liste "Rendre la ville aux citoyens", qu’elle dirigeait, et dont les membres se sont portés candidats lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné par lui ( ....) / Lorsque le candidat a décidé de recourir (...) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire (...)" ; qu’aux termes de l’article L. 118-3 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 susvisée : "Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office" ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 234, dont les dispositions sont applicables à l’élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant uni an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu’en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l’article L. 52-4 du code électoral, l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu’à la double condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu’au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Vincenti, membre de la liste "Rendre la ville aux citoyens" conduite par Mme DUMAS, a payé directement les dépenses afférentes à l’impression d’un tract de propagande électorale, sans recourir à l’intermédiaire financier désigné par Mme DUMAS ; que ces seules dépenses, à supposer même que leur montant soit négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées en vue des élections au conseil municipal de Rambouillet, représentent, en tout état de cause, près des deux tiers du total des dépenses retracées par le compte de campagne ; que dès lors, M. Vincenti a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 52-4 du code électoral ; que par suite, c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DUMAS ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, Mme DUMAS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a déclarée inéligible pour une durée d’un an ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DUMAS ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme DUMAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle DUMAS, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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