CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 219562
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. ou Mme Kechichian et autres
Mme Legras, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du gouvernement
Séance du 16 octobre 2001
Lecture du 30 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat, Statuant au contentieux
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 25 janvier 2000 par lequel, à la demande de MM. Kechichian, Hamod et autres, la cour administrative d’appel de Paris
1°) a annulé les jugements du 7 juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris avait rejeté leurs demandes tendant, à ce que l’Etat soit condamné à les indemniser du préjudice qu’ils auraient subi du fait de fautes lourdes commises par la Commission bancaire dans l’exercice de sa mission de surveillance des établissements de crédit
2°) a condamné l’Etat à payer à M. et Mme Kechichian et autres diverses sommes en réparation de ces préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Legras, Auditeur,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Abdouche,
les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dans sa rédaction alors en vigueur : "Il est institué une Commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession" ; que les articles 39 et 40 de la même loi donnent à la Commission bancaire le pouvoir de procéder à des contrôles sur pièces et sur place et celui de demander que lui soient transmis des documents et informations ; que les articles 42 à 44 l’habilitent, si elle constate des manquements aux règles de bonne conduite, à adresser une mise en garde à un établissement de crédit, à lui recommander de prendre les mesures appropriées pour restaurer sa situation financière, à lui adresser une injonction et à désigner un administrateur provisoire ; qu’enfin, en vertu de l’article 45, la Commission bancaire peut prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un établissement de crédit qui "a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en demeure" ;
Considérant que la responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par la Commission bancaire dans l’exercice de sa mission de surveillance et de contrôle des établissements de crédit ne se substitue pas à celle de ces établissements vis-à-vis, notamment, de leurs déposants ; que, dès lors, et eu égard à la nature des pouvoirs qui sont dévolus à la Commission bancaire, la responsabilité que peut encourir l’Etat pour les dommages causés par les insuffisances ou carences de celle-ci dans l’exercice de sa mission ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ; qu’il suit de là qu’en jugeant que toute faute commise par la Commission dans la surveillance et le contrôle des établissements de crédit pouvait engager la responsabilité de l’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 janvier 2000 ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le pourvoi incident formé par M. et Mme Kechichian et autres ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si un rapport d’inspection a été remis le 5 mai 1987 à la Commission bancaire, qui soulignait que la situation de la Saudi Lebanese Bank apparaissait dégradée et que son avenir ne pourrait être préservé qu’à la condition que fût engagée au plus vite une politique d’amélioration de la qualité de ses engagements et d’apurement des créances douteuses, il résulte toutefois de l’instruction que la Saudi Lebanese Bank avait contracté dès le mois de juin 1987 un emprunt participatif de 25 millions de francs et que le rapport remis en mai 1987 soulignait la bonne volonté des dirigeants de la banque et leur imposait pour la première fois de constituer des provisions au titre des "risques pays" ; que, dans ces conditions, la Commission bancaire n’a pas commis de faute lourde en n’adressant que le 6 octobre 1987 une "lettre de suite" aux dirigeants de cet établissement les invitant à opérer un assainissement financier "dans les meilleurs délais" ;
Considérant que si la Commission bancaire a accepté que la recapitalisation qu’elle demandait fût assurée à hauteur de 25 millions de francs par un prêt participatif souscrit par les sociétés du groupe Kairouz alors que ces sociétés, actionnaires de la banque, étaient elles-mêmes endettées auprès de celle-ci, il ne résulte pas de l’instruction que ce prêt participatif aurait été financé ou re-financé par la Saudi Lebanese Bank ; que, dès lors, M. et Mme Kechichian et autres ne sont pas fondés à soutenir que la Commission bancaire aurait commis une faute lourde en prenant en compte ce prêt participatif au titre de l’augmentation des fonds propres qu’elle avait exigée des dirigeants de la banque ;
Considérant, qu’il résulte de l’instruction et des annexes au rapport d’expertise que seuls des documents internes confidentiels faisaient état des montages frauduleux entrepris par les dirigeants de la Saudi Lebanese Bank à partir de 1988 ; que jusqu’à la révélation des agissements occultes des dirigeants de la Saudi Lebanese Bank, la Commission bancaire a continué de négocier avec ceux-ci le rétablissement de la solvabilité de l’établissement ; qu’il suit de là que la Commission bancaire n’a pas commis de faute lourde en s’abstenant de diligenter un contrôle sur place entre mai 1987 et avril 1989 ;
Mais considérant qu’alors que par lettre du 6 octobre 1987, la Commission bancaire avait demandé au président-directeur général de la banque qu’une augmentation de capital de 50 millions de francs fût réalisée "dans les meilleurs délais", elle a ensuite réduit de moitié le montant de l’augmentation de capital prescrite et a accordé à la banque un délai pour le réaliser allant jusqu’à fin mai 1988 ; qu’eu égard au caractère urgent que présentait, comme l’avait souligné le rapport d’inspection du 5 mai 1987, le rétablissement de la solvabilité de la Saudi Lebanese Bank, la Commission bancaire, si elle pouvait légitimement choisir de négocier avec les dirigeants une stratégie permettant le rétablissement de leur banque plutôt que d’engager sur le champ une procédure juridictionnelle, aurait dû toutefois adresser à ces dirigeants des prescriptions plus fermes et assortir celles-ci de délais contraignants ; que, par ailleurs, revenant sur les exigences qu’elle avait formulées, la Commission bancaire a également admis, le 14 mars 1988, que soient analysés séparément et non ensemble, au regard de la réglementation prudentielle, les engagements de la Saudi Lebanese Bank sur l’Union nationale S.A.L. et le groupe Kairouz, alors que la première société était une filiale de la seconde ; qu’alors même qu’en l’état des règles prudentielles alors applicables, elle avait seulement la faculté d’exiger le regroupement de ces créances, la Commission bancaire aurait dû maintenir, en considération de la situation dans laquelle se trouvait la banque, les exigences qu’elle avait formulées ; que ces carences sont constitutives d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Considérant qu’alors même que la faillite de l’United Banking Corporation a une origine principalement frauduleuse, cette faute lourde commise par la Commission bancaire a contribué à concurrence d’une fraction qui peut être fixée à 10 %, à la réalisation du préjudice subi par les requérants de première instance, qui correspond au montant non remboursé de leurs dépôts au 9 mai 1989, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la banque ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants, que l’ouverture d’une procédure collective ne privait pas de la possibilité d’engager une action en leur qualité de déposants, sont fondés à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre l’Etat et à demander que celui-ci soit condamné à leur verser des sommes correspondant à la fraction indemnisable, telle qu’elle vient d’être définie, du préjudice qu’ils ont subi ;
Considérant en outre que les requérants ont droit, à compter du jour de la réception par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de leur réclamation préalable, aux intérêts de la somme qui leur est due ; que ceux au nom desquels a été présentée la requête n° 93PA01250 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris ont demandé la capitalisation des intérêts le 4 novembre 1993, le 3 mai 1995, le 15 juin 1998, le 16 novembre 1999 et le 5 février 2001 ; que ceux au nom desquels a été présentée la requête enregistrée sous le n° 93PA01251 ont demandé cette capitalisation le 4 novembre 1993, le 3 mai 1995 et le 5 février 2001 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que compte tenu de ce qui vient d’être dit et des données chiffrées fournies par l’expert, l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme Nicolas Abdouche la somme de 106 222 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. et Mme Georges Abikaram la somme de 77 725 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992, à M. Joseph Abi Nader la somme de 162 933 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme Wadji Sélim Absi la somme de 15 537 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme Antoine Adjoury la somme de 6 908 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. Jacques Andraos la somme de 172 704 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. Marcel Aractingi la somme de 407 087 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1992, à Mme Anna Arakelyan la somme de 6 935 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. Sami Bassil la somme de 38 862 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. Méguerditch et Mlle J. Bouldoukian la somme de 86 174 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. Georges Boulos la somme de 61 762 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à Mme Oghlakian veuve Boyadjian la somme de 18 555 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. François Chaanine la somme de 10 118 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. Michel Chahloub la somme de 56 384 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Nizar Choucair la somme de 12 115 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à la Sarl Costa Bitar la somme de 78 781 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. Fernand Dagher la somme de 42 288 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992, à M. et Mme François Debbane la somme de 112 354 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, à M. Mohammed Dogmoch la somme de 87 897 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme Doumet et M. Shougayar la somme de 42 755 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. et Mme Robert El Amm la somme de 5 264 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. Elias El Hage la somme de 31 931 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. Tarek El Mokdessi la somme de 38 070 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992, à MM. Saïd Ahmed et Youssef El Tawil la somme de 8 984 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, aux Etablissements Haddad la somme de 28 885 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à M. et Mme Camille Geagea la somme de 36 874 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. Boutros Gellad la somme de 9 761 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme Antoine Gemayel la somme de 31 595 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme Evangelos Gholam la somme de 67 628 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. Sammy Gorayeb la somme de 101 463 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. Georges Haddad la somme de 40 299 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. Abderrahman Haddadi la somme de 24 675 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Zareh Hadadjian la somme de 13 572 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, à M. Salim Hamod la somme de 54 192 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992, à M. Joseph Haress la somme de 15 463 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à la société Intercontinental la somme de 19 239 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme Amin Jreissati la somme de 104 080 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. Michel Kahwaji la somme de 143 877 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à Mme Rose Marie Karam la somme de 20 127 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Kevork Kechichian la somme de 63 051 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992, à M. Robert Kosmerelli la somme de 9 171 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. Pierre Kosmerelli la somme de 11 931 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. André Kosmerelli la somme de 8 546 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. José Martinez la somme de 354 572 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à MM. Mahmoud Masekh et El Sayed la somme de 48 368 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme Alfred Matta la somme de 342 050 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. Robert Matta la somme de 48 368 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. et Mme Michel Nadim la somme de 288 976 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Youssef Noujaim la somme de 32 533 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme Sarkis Parmaksizian la somme de 22 848 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à Mme Aline Parseghian la somme de 18 044 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. Rodrigue Raad la somme de 6 886 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à Mlle Chaki Rachdouni la somme de 43 243 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Raymond Rassam la somme de 59 797 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à Mlle Solange et Mme Pascale Rebeiz la somme de 23 524 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Elias Saade la somme de 565 956 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1992, à MM. Youssif et Georges Saddi la somme de 32 551 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992, à Mgr Ghofraïl Saleeby la somme de 15 009 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, à M. Albert Saliba la somme de 41 977 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. Edgar Saliba la somme de 75 845 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme Georges Saliba la somme de 51 526 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme Henri Sarkissian la somme de 15 506 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992, à MM. Mitri et Michel Schoucair la somme de 36 049 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à Mme Badrya Sebti la somme de 39 113 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme Emile Sfeir la somme de 18 523 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. Raymond Sfeir la somme de 15 597 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. et Mme Sami Shoughayar la somme de 14 418 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à Mme Nouhad Tabry la somme de 13 291 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme Zafer Tambe la somme de 169 088 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme Joseph Tayar la somme de 199 888 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. Youssef Adib Tohme la somme de 78 108 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à Mlle Nathalie Viriot Los Arcos la somme de 29 407 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. Hirosayu Yamaguchi la somme de 7 062 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à Mme Afaf Zeinoun la somme de 46 467 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à Mme Wadad Zeinoun la somme de 27 797 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992 ;
Sur les frais d’expertise exposés en appel
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre ces frais à la charge de l’Etat ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l’Etat à payer à M. et Mme Kechichian et aux autres auteurs du pourvoi incident la somme de 60 000 F qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 50 000 F au titre de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1993 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer :
- à M. et Mme Nicolas Abdouche la somme de 106 222 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à M. et Mme Georges Abikaram la somme de 77 725 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992,
- à M. Joseph Abi Nader la somme de 162 933 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. et Mme Wadji Sélim Absi la somme de 15 537 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. et Mme Antoine Adjoury la somme de 6 908 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. Jacques Andraos la somme de 172 704 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. Marcel Aractingi la somme de 407 087 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1992,
- à Mme Anna Arakelyan la somme de 6 935 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à M. Sami Bassil la somme de 38 862 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à M. Méguerditch et Mlle J. Bouldoukian la somme de 86 174 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à M. Georges Boulos la somme de 61 762 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992,
- à Mme Oghlakian veuve Boyadjian la somme de 18 555 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à M. François Chaanine la somme de 10 118 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. Michel Chahloub la somme de 56 384 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Nizar Choucair la somme de 12 115 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992,
- à la Sarl Costa Bitar la somme de 78 781 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. Fernand Dagher la somme de 42 288 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992,
- à M. et Mme François Debbane la somme de 112 354 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992,
- à M. Mohammed Dogmoch la somme de 87 897 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992,
- à M. et Mme Doumet et M. Shougayar la somme de 42 755 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à M. et Mme Robert El Amm la somme de 5 264 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à M. Elias El Hage la somme de 31 931 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992,
- à M. Tarek El Mokdessi la somme de 38 070 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992,
- à MM. Saïd Ahmed et Youssef El Tawil la somme de 8 984 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- aux Etablissements Haddad la somme de 28 885 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992,
- à M. et Mme Camille Geagea la somme de 36 874 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. Boutros Gellad la somme de 9 761 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992,
- à M. et Mme Antoine Gemayel la somme de 31 595 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. et Mme Evangelos Gholam la somme de 67 628 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à M. Sammy Gorayeb la somme de 101 463 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992,
- à M. Georges Haddad la somme de 40 299 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. Abderrahman Haddadi la somme de 24 675 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Zareh Hadadjian la somme de 13 572 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992,
- à M. Salim Hamod la somme de 54 192 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992,
- à M. Joseph Haress la somme de 15 463 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992,
- à la société Intercontinental la somme de 19 239 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. et Mme Amin Jreissati la somme de 104 080 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. Michel Kahwaji la somme de 143 877 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à Mme Rose Marie Karam la somme de 20 127 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Kevork Kechichian la somme de 63 051 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992,
- à M. Robert Kosmerelli la somme de 9 171 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. Pierre Kosmerelli la somme de 11 931 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. André Kosmerelli la somme de 8 546 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. José Martinez la somme de 354 572 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à MM. Mahmoud Masekh et El Sayed la somme de 48 368 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992,
- à M. et Mme Alfred Matta la somme de 342 050 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à M. Robert Matta la somme de 48 368 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à M. et Mme Michel Nadim la somme de 288 976 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Youssef Noujaim la somme de 32 533 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. et Mme Sarkis Parmaksizian la somme de 22 848 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à Mme Aline Parseghian la somme de 18 044 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. Rodrigue Raad la somme de 6 886 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à Mlle Chaki Rachdouni la somme de 43 243 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Raymond Rassam la somme de 59 797 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992,
- à Mlle Solange et Mme Pascale Rebeiz la somme de 23 524 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Elias Saade la somme de 565 956 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1992,
- à MM. Youssif et Georges Saddi la somme de 32 551 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992,
- à Mgr Ghofraïl Saleeby la somme de 15 009 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992,
- à M. Albert Saliba la somme de 41 977 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à M. Edgar Saliba la somme de 75 845 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. et Mme Georges Saliba la somme de 51 526 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. et Mme Henri Sarkissian la somme de 15 506 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992,
- à MM. Mitri et Michel Schoucair la somme de 36 049 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à Mme Badrya Sebti la somme de 39 113 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à M. et Mme Emile Sfeir la somme de 18 523 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. Raymond Sfeir la somme de 15 597F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,
- à M. et Mme Sami Shoughayar la somme de 14 418 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992,
- à Mme Nouhad Tabry la somme de 13 291 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. et Mme Zafer Tambe la somme de 169 088 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. et Mme Joseph Tayar la somme de 199 888 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à M. Youssef Adib Tohme la somme de 78 108 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992,
- à Mlle Nathalie Viriot Los Arcos la somme de 29 407 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à M. Hirosayu Yamaguchi la somme de 7 062 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992,
- à Mme Afaf Zeinoun la somme de 46 467 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992,
- à Mme Wadad Zeinoun la somme de 27 797 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992.
Les intérêts seront capitalisés, pour chaque requérant, à chacune des dates auxquelles il a demandé cette capitalisation, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme Kechichian et autres devant la cour administrative d’appel de Paris, ainsi que les conclusions de leur pourvoi incident, sont rejetés.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme Kechichian et aux autres auteurs du pourvoi incident une somme totale de 110 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de l’Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, à la Commission bancaire, à M. et Mme Nicolas Abdouche, à M. et Mme Georges Abikaram, à M. Joseph Abi Nader, à M. et Mme Wadji Sélim Absi, à M. et Mme Antoine Adjoury, à M. Jacques Andraos, à M. Marcel Aractingi, à Mme Anna Arakelyan, à M. Sami Bassil, à M. Méguerditch et Mlle J. Bouldoukian, à M. Georges Boulos, à Mme Oghlakian veuve Boyadjian, à M. François Chaanine, à M. Michel Chahloub, à M. et Mme Nizar Choucair, à la Sarl Costa Bitar, à M. Fernand Dagher, à M. et Mme François Debbane, à M. Mohammed Dogmoch, à M. et Mme Doumet et M. Shougayar, à M. et Mme Robert El Amm, à M. Elias El Hage, à M. Tarek El Mokdessi, à MM. Saïd Ahmed et Youssef El Tawil, aux Etablissements Haddad, à M. et Mme Camille Geagea, à M. Boutros Gellad, à M. et Mme Antoine Gemayel, à M. et Mme Evangelos Gholam, à M. Sammy Gorayeb, à M. Georges Haddad, à M. Abderrahman Haddadi, à M. et Mme Zareh Hadadjian, à M. Salim Hamod, à M. Joseph Haress, à la société Intercontinental, à M. et Mme Amin Jreissati, à M. Michel Kahwaji, à Mme Rose Marie Karam, à M. et Mme Kevork Kechichian, à M. Robert Kosmerelli, à M. Pierre Kosmerelli, à M. André Kosmerelli, à M. José Martinez, à MM. Mahmoud Masekh et El Sayed, à M. et Mme Alfred Matta, à M. Robert Matta, à M. et Mme Michel Nadim, à M. et Mme Youssef Noujaim, à M. et Mme Sarkis Parmaksizian, à Mme Aline Parseghian, à M. Rodrigue Raad, à Mlle Chaki Rachdouni, à M. et Mme Raymond Rassam, à Mlle Solange et Mme Pascale Rebeiz, à M. et Mme Elias Saade, à MM. Youssef et Georges Saddi, à Mgr Ghofraïl Saleeby, à M. Albert Saliba, à M. Edgar Saliba, à M. et Mme Georges Saliba, à M. et Mme Henri Sarkissian, à MM. Mitri et Michel Schoucair, à Mme Badrya Sebti, à M. et Mme Emile Sfeir, à M. Raymond Sfeir, à M. et Mme Sami Shoughayar, à Mme Nouhad Tabry, à M. et Mme Zafer Tambe, à M. et Mme Joseph Tayar, à M. Youssef Adib Tohme, à Mlle Nathalie Viriot Los Arcos, à M. Hirosayu Yamaguchi, à Mme Afaf Zeinoun et à Mme Wadad Zeinoun.