CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 252865
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
c/ M. La C.
Mme Touraine
Rapporteur
M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 26 janvier 2004
Lecture du 9 février 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 septembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a ordonné, à la demande de M. La C., sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale contradictoire afin d’évaluer les conséquences médicales de l’accident de service dont il a été victime le 5 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. La C.,
les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction." ;
Considérant que M. La C., fonctionnaire de police, a été victime le 5 octobre 2000 à 22 heures sur la RN 412 à hauteur de la rue Jules Saulnier, à la Plaine Saint-Denis, alors qu’il effectuait une mission d’escorte d’un véhicule de transfert de fonds, d’un accident de motocyclette dont il soutient qu’il serait imputable à un défaut d’entretien de la route nationale sur laquelle il circulait ;
Considérant qu’alors même que les conséquences dommageables d’un accident sont susceptibles d’ouvrir droit à une pension forfaitaire d’invalidité, tout fonctionnaire conserve le droit de réclamer à l’Etat, dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi, dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombe à celui-ci ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mesure d’expertise contradictoire sollicitée par M. La C. aux fins d’évaluer le préjudice corporel subi par lui à la suite de l’accident de service dont il a été victime présentait un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré, conseil de M. La C., la somme de 2 500 euros qu’il demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 500 euros à la SCP Boré, Xavier et Boré en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et M. Jean-Luc La C..