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Cour administrative d’appel de Paris, 27 janvier 2003, n° 99PA02462, Société Delices Hotel

La demande de concours de la force publique présentée par la société avant l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle n’avait pas été renouvelée de façon régulière après l’expiration de ce délai, ne pouvait recevoir de suite favorable et n’avait donc pu saisir valablement le préfet de police. En conséquence, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée par le refus implicite opposé à cette demande.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA02462

Société DELICES HOTEL

Mme CAMGUILHEM
Président

M. BARBILLON
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 janvier 2003
Lecture du 27 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1999, présentée 1°) pour la société DELICES HOTEL, représentée par son liquidateur domicilié au siège de la société 9, rue Truffaut à Paris (19ème) ; 2°) M. Hamid K., par Me BERTHAULT, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9604183 en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société DELICES HOTEL tendant à l’indemnisation des préjudices résultant d’un refus de leur prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ;

2°) d’annuler la décision de refus du préfet de police de Paris du 23 janvier 1996 ;

3°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 668.557,65 F avec intérêts à compter du 5 octobre 1995 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2003 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la société DELICES HOTEL, le tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de concours de la force publique présentée par la société avant l’expiration, le 14 juin 1995, du délai prévu par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle n’avait pas été renouvelée de façon régulière après l’expiration de ce délai, ne pouvait recevoir de suite favorable et n’avait donc pu saisir valablement le préfet de police et qu’en conséquence, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée par le refus implicite opposé à cette demande ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par l’ordonnance en date du 4 octobre 1994, signifiée aux intéressés le 19 octobre 1994, qui a ordonné l’expulsion des occupants de l’hôtel exploité par la société requérante, le tribunal du 17ème arrondissement de Paris a accordé à ces derniers un délai de grâce de six mois, qui reportait ainsi au 19 avril 1995 l’obligation pour eux de quitter les lieux ; qu’il est constant que la demande de concours de la force publique a été présentée le 14 juin 1995, soit après l’expiration de ce délai ; que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qui a apprécié à tort la validité de cette demande par rapport au délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, cette demande n’était donc pas prématurée ; qu’il s’ensuit que la société DELICES HOTEL est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé sur le caractère prématuré de la demande de concours de la force publique pour rejeter sa requête ;

Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, dès lors que la demande de concours de la force publique a été présentée le 14 juin 1995, qu’à compter du 15 août 1995, compte tenu du délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, et jusqu’au 31 décembre 1995, date du départ des derniers occupants, et non comme le soutient la société, à compter du 6 juillet 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que la réduction de l’indemnité d’éviction qu’elle a dû consentir à son bailleur du fait de la nécessité de reloger les personnes qui quittaient les lieux ne constitue pas un préjudice résultant du refus de concours de la force publique ;

Considérant, en second lieu, que la société fait valoir qu’elle a dû faire face aux dépenses de fonctionnement de l’hôtel et qu’elle a subi un préjudice de jouissance évalué par elle à un montant de 290.869 F, correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses de l’hôtel sur la période allant du 6 juillet 1995 au 31 décembre 1995 ; qu’elle se borne cependant à produire des attestations de charges mensuelles et de recettes établies par son comptable, ainsi que des factures de chauffage, d’eau et des avis d’échéances concernant le paiement de sa cotisation d’assurance et de l’indemnité d’occupation, qui ne démontrent en aucune manière qu’elle s’est acquittée des sommes demandées ; qu’elle ne fournit ainsi à la cour aucun élément susceptible d’établir la réalité de ce préjudice ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société DELICES HOTEL et M. Hamid K. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur payer la somme de 668.557,65 F pour les préjudices qu’ils auraient subis en raison de refus de concours de la force publique qui leur a été opposé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DELICES HOTEL et M. Hamid K. est rejetée.

 


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