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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 avril 2002, n° 98BX01127, M. R.

La réalisation d’une partie des travaux prescrits à la commune par un juge pour faire cesser un trouble anormal du voisinage est susceptible d’entraîner sa responsabilité si les troubles subis excèdent toujours les sujétions normales de voisinage.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 98BX01127

M. R.

M. Chavrier
Président

Mme Leymonerie
Rapporteur

M. Heinis
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 9 avril 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1998, présentée pour M. René R. par la société civile professionnelle d’avocats Meunier-Mady ;

M. R. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vivonne soit condamnée àlui verser une indemnité de 4 000 F par mois à compter du 27 mai 1992 jusqu’à la date d’exécution des travaux mettant fin aux nuisances sonores occasionnées par la salle des fetes ;

2°) de condamner la commune de Vivonne à lui verser une somme de 4000 F par mois à compter du 27 mai 1992 et ce jusqu’à parfait paiement ;

3°) de condamner la commune de Vivonne à lui verser la somme de 4 812 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

4°) de condamner la commune de Vivonne à régler le droit de plaidoirie de 58 F devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, droit exigible devant les juridictions administratives de droit commun en vertu du décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 14, 21 et 27 mars 2002, présentées pour la commune de Vivonne ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 et 26 mars 2002, présentées pour M. R. ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l’application de l’article L.1 du code de la santé publique pour préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Gillet, collaborateur de la SCP Meunier-Mady, avocat de M. R. ;
- les observations de Me Gendrean, avocat pour la commune de Vivonne ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. R., voisin très proche de la salle des fêtes municipale de la commune de Vivonne, soutient qu’il subit, depuis 1988, en sa qualité de tiers par rapport àl’ouvrage public mal insonorisé, des nuisances excédant les troubles normaux de voisinage ; qu’ il fait valoir que, depuis 1992, date à laquelle le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser une indemnité de 60 000 F en réparation de son préjudice, le maire n’a pas ordonné la réalisation de travaux suffisants pour mettre fin aux nuisances ni pris les mesures nécessaires de police municipale ; que, saisi à nouveau du litige, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. R. ;

Considérant que, si le requérant soutient que les mesures de police municipale prises pour éviter le stationnement, à proximité de son domicile, des véhicules appartenant aux personnes fréquentant la salle des fêtes, sont insuffisantes, il résulte de l’instruction que des dispositions ont été arrêtées à cet effet, consistant notamment en l’aménagement de parkings à l’écart de ladite salle et en la pose de panneaux d’interdiction de stationner et de plots entre son habitation et la salle des fêtes ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à ce titre ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte également de l’instruction, notamment des rapports établis par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales, que la mise en oeuvre complète des mesures préconisées par le laboratoire d’application des sciences acoustiques, dans ses études des 19 février 1988 et 31 juillet 1992, était nécessaire pour assurer en pennanence une limitation adéquate des nuisances sonores ; que, par une lettre en date du 28 avril 1995, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a demandé au maire de Vivonne d’effectuer, avant le 15 juillet 1995, l’isolation de la toiture hors scène et de remplacer le limiteur de bruit existant par un limiteur réglable en fréquence et réglé précisément pour que le bruit émanant de l’intérieur de la salle ne puisse pas être une gêne, selon les critères fixés par les dispositions du décret du 5 mai 1988 susvisé, pour le voisinage ; que, sur l’ensemble des travaux d’insonorisation à réaliser, qui était alors estimé à une somme de 420 000 F, la commune n’en a effectué qu’une partie, représentant un montant de 220 000 F ; qu’ainsi, celle-ci n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que les troubles subis par M. R. n’excèdent plus les sujétions normales de voisinage ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à M. R. à la date du présent arrêt, en l’évaluant globalement à la somme de 10 000 euros ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. R., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vivonne la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Vivonne à payer à M. R. la somme de 733 euros, qu’il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 avril 1998 est annulé.

Article 2 : La commune de Vivonne versera à M. René R. une somme de 10.000 euros

 


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