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Cour d’appel de Versailles, Chambres civiles réunies, 15 mai 2002, n° 01/02674, Madame L. et autres c/ Agent judiciaire du Trésor

Il convient de rechercher si les faits ou l’ensemble des faits allégués relativement aux conditions dans lesquelles l’instruction de la mort du petit Grégory sont révélateurs d’une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir sa mission, s’il a été satisfait en définitive au devoir de protection juridictionnelle qui incombe à l’Etat et dont doit bénéficier tout justiciable et si ces fautes sont en relation directe avec les préjudices invoqués.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambres civiles réunies

Arrêt n° 44 du 15/05/2002

R.G. n° 01/02674

AFFAIRE :
Madame L. épouse B.
Monsieur Lucien B.
Mademoiselle Murielle B.
Monsieur Sébastien L.
C/
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant l’ETAT FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt CONTRADICTOIRE prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE DEUX en audience publique, solennelle, dans l’affaire

ENTRE :

Madame Marie Ange B. veuve L. agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur Jean-Bernard L. né le 7 décembre 1985

Monsieur Sébastien L.

Monsieur Lucien B.

Mademoiselle Murielle B.

APPELANTS d’un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le tribunal de grande instance PARIS 1ère chambre - 1 ère section

DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Assemblée Plénière) du 23 Février 2001 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS 1ère chambre - section A le 24mars 1999

CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoué près la cour d’appel de Versailles

PLAIDANT par Me PROMPT et Me TEYSSONIERE Avocats au Barreau de PARIS

ET :

Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC élisant domicile en ses bureaux 207 rue de Bercy - 75012 PARIS représentant le Ministère de l’Economie des Finances et de l’industrie

INTIME
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

CONCLUANT par la SCP KEIME/GUTTIN, avoué près la cour d’appel de Versailles

PLAIDANT par Maître NORMAND-BODARD, avocat au barreau de PARIS

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame ROUCHEREAU, Avocat Général, entendue en ses observations

*

* * *

A l’audience solennelle du TREIZE MARS DEUX MILLE DEUX

La cour composée de :

Madame Francine BARDY, président
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller
Madame Chantal LOMBARD conseiller
Madame Catherine LAMBLING, Conseiller

assistée de Madame Sylvie RENOULT, greffier, a entendu Madame Francine BARDY, Président, en son rapport, les conseils des parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du 15/05/2002, date qui a été portée à la connaissance des parties.

Après que les mêmes magistrats composant la cour en aient délibéré, conformément à la loi, il a été rendu l’arrêt suivant :

Bernard L. a été inculpé le 5 novembre 1984 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal de l’assassinat de Grégory V. fils de Jean Marie et Christine V. dont le corps sans vie avait été retrouvé le 16 octobre 1984 immergé dans la Vologne.

Placé le même jour en détention préventive, Bernard L. a été libéré par ordonnance du juge d’instruction en date du 4 février 1985.

Murielle B. alors mineure de quinze ans avait été entendue en qualité de témoin par les gendarmes et son témoignage avait été ultérieurement rétracté.

Le 29 mars 1985, Jean Marie V. qui lui imputait le meurtre de son fils, tuait Bernard L. devant son domicile.

Jean Marie V. a été condamné pour ces faits le 17 décembre 1993 et l’information relative à la mort de Grégory qui avait abouti à l’inculpation de la propre mère de l’enfant, a été clôturée par un arrêt de non lieu en date du 3 février 1993 rendu par le chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon.

Marie Ange B. veuve L., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, Sébastien et Jean-Bernard, d’une part, Murielle B. et Lucien B., ci après les consorts B. ont fait assigner l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire pour obtenir sa condamnation à payer :

* à Marie Ange B. la somme de 500000 F. (76224,51 €) en réparation de son préjudice personnel,

* Sébastien et Jean-Bernard L. la somme de 500000 F. (76224,51 €) chacun,

* à Murielle B. la somme de 500000 F. (76224,51 €),

* à Lucien B. la somme de 500000 F. (76224,51 €).

Les demandeurs, aux termes de leur assignation et écritures postérieures, invoquaient différents griefs que les premiers juges ont par jugement rendu le 17 septembre 1997 analysé séparément pour décider qu’aucun d’eux ne justifiait l’application des dispositions de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire et la mise en cause de la responsabilité de l’Etat à raison de fautes lourdes ou de déni de justice, que tribunal définissait comme "la violation grave par un magistrat ou l’un de ses auxiliaires de ses devoirs, une erreur grossière ou un comportement anormalement déficient dans la conduite d’une procédure, soit un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu"

Statuant sur l’appel des consorts B. ainsi déboutés de toutes leurs demandes, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré par un arrêt rendu le 24 mars 1999.

Statuant sur le pourvoi diligenté par les consorts B., la Cour de Cassation siégeant en Assemblée Plénière a par arrêt en date du 23 février 2001 cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en retenant le moyen unique pris en sa quatrième branche aux motifs, que :

Vu l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaires,

Attendu que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Attendu que pour débouter les consorts B., l’arrêt énonce que la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore celle que révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient, qu’en statuant ainsi, la cour a violé le texte sus visé.

La Cour de Cassation a préalablement rejeté le moyen unique en sa première branche en retenant que l’existence d’un régime de responsabilité propre au fonctionnement défectueux du service de la justice qui ne prive pas le justiciable d’accès au juge n’est pas en contradiction avec les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les consorts B. ont saisi la cour d’appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, et concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 juillet 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l’infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau de :

• déclarer leur action recevable et fondée tant au regard des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que des dispositions de l’article L. 781-1 du code de l’organisation,

• de condamner l’Agent Judiciaire du Trésor à leur payer à chacun les sommes de 500000 F. (76224,51 €), outre une indemnité de 500000 F. (76224,51 €) par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les griefs formulés sur le plan juridique en page 27 de leurs écritures dont les conséquences ont été essentiellement l’atteinte répétée à la présomption d’innocence de Bernard L. tant avant qu’après son décès, celle de Marie Ange B., sa veuve, et de Murielle B., sa belle soeur, dont le témoignage recueilli pendant sa garde à vue a été déterminant dans l’inculpation de Bernard L., alors qu’il a été rétracté quelques jours après, concernent d’une part les conditions du déroulement de l’instruction jusqu’à la mort violente de Bernard L. et postérieurement à son décès les conditions dans lesquelles s’est poursuivie l’instruction renvoyée après supplément d’information devant la chambre d’accusation de DIJON et confiée à monsieur SIMON, jusqu’à son aboutissement aux termes d’un arrêt rendu le 3 février 1993 par la chambre d’accusation de DIJON qui a prononcé un non lieu en faveur de Christine V. après la mort violente de Bernard L., inculpée du meurtre de son fils, non lieu fondé sur le rappel des charges pesant sur Bernard L..

C’est ainsi qu’ils dénoncent :

* La violation du secret de l’instruction dans des conditions telles qu’une faute lourde s’en est suivie au détriment de Bernard L., sa veuve, sa belle-soeur et l’ensemble de sa famille,

* Les fautes lourdes de procédure commises par les différents magistrats instructeurs et les officiers de police judiciaire qui les ont assistés, en relation directe avec l’arrestation injustifiée, le maintien en détention non justifiée et l’assassinat de Bernard L. le 25 mars 1985, à savoir les conditions de l’autopsie de l’enfant, l’absence de perquisition chez les époux V. dans les heures ayant suivi la disparition de l’enfant, la garde à vue de Murielle B. mineure sans la présence du juge d’instruction et les conditions dans lesquelles son témoignage déterminant dans l’inculpation de Bernard L. a été recueilli, le refus pour le juge de tirer du transport sur les lieux le 5 novembre 1984 des conclusions évidentes de l’absence de charges contre Bernard L. et la révélation des contradictions entre la réalité des faits et le procès-verbal d’audition de Murielle, le retard pris à désigner les experts graphologues, le retard pris par le juge LAMBERT à communiquer au parquet et à la chambre d’accusation de NANCY des pièces de l’instruction qui auraient permis à la chambre de rendre un arrêt déterminant pour disculper Bernard L. et d’une plus grande portée morale à l’égard des époux V. et aurait pu arrêter le funeste projet de Jean Marie V., l’absence de protection physique de Bernard L. alors que les projets du père de l’enfant étaient connus de tous, le comportement du procureur de la république d’EPINAL et plus particulièrement son inaction et son inertie devant les débordements médiatiques de l’affaire,les violations flagrantes du secret de l’instruction et les menaces pesant sur la vie de Bernard L., les déclarations du juge LAMBERT, ayant contribué à la médiatisation désastreuse de l’affaire,

* les conditions de la poursuite de l’instruction de l’affaire après changement de juge d’instruction, l’affaire étant instruite par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon, les liens anormaux qui se sont établis entre certains magistrats dont le président SIMON, et les époux V., la violation par monsieur SIMON du secret de l’instruction et les confidences faites par ce dernier aux médias, la prolongation des opérations d’instruction menées par monsieur SIMON pendant plus de quatre ans sans résultat probant mais donnant lieu àune accumulation de témoignages inutiles d’expertise confiée à des incompétents tel le gendarme KLEIN, dans le seul but de tenter de justifier auprès de l’opinion publique la mise en liberté de Jean Marie V. en décembre 1997, et de retarder son procès dans l’attente de la solution du meurtre de son fils, le retard anormal à juger l’assassin de Bernard L., le tout ayant conduit à la rédaction d’un arrêt de non lieu en faveur de Christine V., qu’ils qualifient d’insolite dans sa forme et ses conclusions et préjudiciable aux consorts B. en ce qu’il met gravement en cause Bernard L., alors mort depuis huit ans, et porte atteinte aux intérêts de sa veuve, ses enfants et sa famille,

* l’arrêt de non lieu du 3 février 1993 qui fait fi de tous les éléments précédemment réunis ayant déchargé Bernard L. et Murielle B. de toute participation dans le crime, à seule fin de disculper Christine V., l’atteinte posthume à la présomption d’innocence de Bernard L. alors que l’action publique était éteinte à son égard par le seul fait de sa mort, un tel arrêt constituant un véritable déni de justice et une faute lourde de l’Etat, et portant en lui la preuve de la violation grave et répétée des dispositions de l’article 6 de la CESDH et de la faute lourde entraînant la responsabilité de l’Etat.

Les consorts B. ont versé aux débats toutes les pièces susceptibles d’établir la matérialité des griefs formulés au soutien de leur action.

Les appelants s’attachent à définir leurs préjudices respectifs.

Marie Ange B. veuve L. fait valoir qu’elle était âgée de 29 ans lors des faits, qu’elle a été placée à deux reprises en garde à vue, privée du soutien de son mari pendant la détention injustifiée de celui-ci, qu’elle a été l’objet d’un lynchage médiatique, comme son mari dès le début de l’affaire, qu’elle a dû faire face àtoutes les charges et soucis d’une veuve mère de deux jeunes enfants dont l’un handicapé de naissance, que ses ressources ont été considérablement diminuées par la mort de son mari, qu’elle a subi une véritable et indélébile destruction morale ; elle insiste sur la relation directe entre l’assassinat de son époux par Jean Marie V. et le comportement scandaleusement inacceptable et déficient des enquêteurs, la prise à partie dont elle a été l’objet dans un livre de Christine V., la nécessité de multiplier les actions judiciaires pour préserver la mémoire de son époux.

Sébastien L. expose qu’il avait cinq ans au décès de son père, qu’il a été privé de l’affection et du soutien de ce dernier alors qu’il est handicapé de naissance, qu’il a subi un traumatisme grave du fait de l’assassinat de son père sous ses yeux, que son enfance et son adolescence ont été perturbées profondément.

Jean-Bernard L. né le 7 décembre 1985 et conçu durant les retrouvailles de ses parents après la libération de son père, expose qu’il n’a pas connu et ne connaîtra jamais son père ce qui suscite chez lui une préoccupation constante quant à l’image de son père.

Lucien B. beau-père de Bernard L. expose qu’il entretenait des liens privilégiés avec son gendre, qui était le plus brillant et le plus ouvert de tous ses gendres, que sa perte a été ressentie autant que s’il s’était agi de son propre fils, que son épouse, certes diabétique, est décédée peu après la libération de l’assassin de son gendre. Il dénonce les conditions de traque et harcèlement dont lui et sa famille ont été les victimes de la part des enquêteurs, de la presse, évoque les conditions de la garde à vue de sa fille Murielle, mineure, dont il a été meurtri.

Murielle B. née le 15 juin 1969, âgée d’un peu plus de quinze ans lors des faits, dénonce les conditions dans lesquelles elle a été mise en cause dans le cadre de l’enquête judiciaire, les conditions du déroulement de sa garde à vue, les circonstances l’ayant conduite à faire des déclarations fausses pour pouvoir rentrer chez elle au plus tôt, évoque le choc ressenti lorsqu’elle a pris conscience des conséquences pour son beau-frère, sa tentative de suicide, le harcèlement judiciaire dont elle a été victime de 1984 à 1993, les menaces dont elle a été l’objet peu avant le procès de Jean Marie V..

L’Agent Judiciaire du Trésor, intimé, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et au débouté des appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Il rappelle que quelque soit la définition à donner à la faute lourde et au déni de justice allégué, il incombe aux appelants de faire la démonstration de leur existence mais aussi de leur préjudice et du lien de causalité.

Reprenant chacun des griefs articulés,il exclut la preuve de l’existence d’une faute lourde, tant en ce qui concerne les conditions de l’autopsie de l’enfant, dont il n’est pas démontré que les prétendues lacunes soient en relation avec le dommage, que l’absence de perquisition au domicile de l’enfant après sa disparition, la décision relevant de l’appréciation souveraine du juge de son opportunité, que les conditions de la garde à vue de Murielle B. dont l’arrêt en date du 24 novembre 1998 de la chambre d’accusation de DIJON a vidé tous les griefs allégués, que le refus de tirer du transport sur les lieux le 5 novembre 1984 des conclusions évidentes, un tel grief tendant àremettre en cause l’analyse faite par les différentes juridictions dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation des charges ayant justifié l’inculpation de Bernard L., que le retard à désigner les experts graphologues, le juge étant souverain pour décider d’une telle mesure laquelle a été prise par une première ordonnance du 30 octobre 1984, du retard à communiquer au parquet et à la chambre d’accusation de Nancy des éléments prétendus déterminants pour la vérité des faits, les conditions de l’arrêt du afévrier 1993 rendu dans le strict pouvoir souverain des juges quant à l’appréciation des éléments de la cause, que le comportement de certains magistrats dont le juge SIMON, le procureur de la république ou tout autre intervenant.

Il dénonce enfin l’absence de preuve des préjudices et du lien de causalité, rappelant les réparations pécuniaires obtenues par les consorts B. , lesquels préjudices ne sont en définitives pas distincts de ceux allégués dans la présente action.

Le Procureur Général a conclu aux termes de ses écritures en date du 22 février 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, relevant d’une part que les préjudices évoqués ne sont pas clairement définis eu égard aux indemnisations déjà perçues non plus que le lien de causalité avec les faits critiqués, et d’autre part que les lacunes et déficiences de l’affaire ne suffisent pas en tout état de cause à traduire l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.

SUR CE

Considérant en préliminaire que les conséquences directes de l’assassinat de Bernard L. par Jean Marie V. ayant donné lieu à des réparations pécuniaires par la Cour d’Assises de Dijon et par le tribunal administratif de Nancy à raison de la carence de l’Etat à apporter à Bernard L. et sa famille la protection que les menaces notoires pesant sur la vie de Bernard L. rendaient nécessaire, ne sauraient être examinées ici comme autant de griefs susceptibles d’ouvrir droit à réparation de préjudices déjà indemnisés, que les griefs relatifs à la passivité et au manque de réaction des autorités judiciaires pour assurer la protection de Bernard L. à raison des menaces pesant sur ce dernier sont irrecevables, ainsi qu’en avaient décidé les premiers juges ;

Considérant en outre qu’il n’entre ni dans le rôle ni dans la compétence de la cour de porter quelconque appréciation en droit comme en fait sur les décisions de justice rendues dans cette affaire, lesquelles sont à ce jour irrévocables ;

Considérant qu’il incombe aux appelants, les consorts B., de faire la triple démonstration des fautes alléguées, de leurs préjudices respectifs et du lien de causalité entre fautes et préjudices ;

Considérant qu’il convient en conséquence de rechercher si les faits ou l’ensemble des faits allégués relativement aux conditions dans lesquelles l’instruction de la mort de Grégory V. ayant conduit à la mise en cause de Bernard L. lequel a été assassiné par Jean Marie V. aprés sa remise en liberté mais sans avoir pu bénéficier autrement que par la conséquence de l’extinction de l’action publique d’une décision rendue de son vivant le disculpant ou non, a été conduite, sont révélateurs d’une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir sa mission, s’il a été satisfait en définitive au devoir de protection juridictionnelle qui incombe à l’Etat et dont doit bénéficier tout justiciable et si ces fautes sont en relation directe avec les préjudices invoqués ;

Considérant que les appelants soutiennent d’une part qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de Bernard L. tant avant qu’après son décès, de Marie Ange B. son épouse et de Murielle B. sa belle soeur ;

Considérant que la médiatisation extrême de cette affaire dont les appelants font la preuve par la production des articles de presse et autres modes de communication consacrés au jour le jour, parfois heure par heure, au moindre événement, peu important en définitive la part personnelle prise par les intervenants à l’instruction de quelque horizon qu’ils soient, mais à laquelle ont participé avec plus ou moins de complaisance involontaire le magistrat instructeur et les enquêteurs, est révélatrice d’un manque total de maîtrise dans la conduite de l’enquête et de l’instruction, lesquelles exigeaient une sérénité totalement absente en l’espèce laquelle a été préjudiciable àBernard L., son épouse, sa belle-soeur, qu’à cet égard Bernard L. s’est trouvé mis en cause publiquement dès avant son arrestation intervenue dans des conditions de publicité regrettable ;

Considérant que cette médiatisation a en outre influé de façon néfaste sur le déroulement de l’enquête en facilitant la circulation de rumeurs, l’intrusion dans la sphère la plus intime de la famille L. comme d’autres membres de la famille, au détriment de la recherche de la vérité, de la présomption d’innocence et du respect de la vie privée ;

Que la publicité excessive donnée ou laissée donner tant àl’inculpation, qu’à la détention puis la libération de Bernard L. a grandement contribué à l’instauration d’un climat d’extrême tension expliquant son assassinat par Jean Marie V., lequel s’est déclaré convaincu de la culpabilité de son cousin du fait des déclarations de Murielle L. nonobstant sa rétractation, conviction que le colportage de rumeurs et informations de toute nature dont certaines mettant en cause son épouse a renforcé, qu’à cet égard l’absence totale de maîtrise des éléments d’une instruction conduite presque sur la place publique caractérise la déficience du service de la justice à remplir sa mission de protection juridictionnelle, que la passivité des autorités judiciaires ou leur involontaire participation aux débordements constatés sont à l’origine de cette situation ;

Considérant que l’arrêt de non lieu en date du 3février 1993 rendu après supplément d’information a mis en évidence les lacunes et insuffisances de l’enquête et l’instruction initiale à plusieurs niveaux que les appelants invoquent d’autre part comme autant de fautes et déni de justice ;

Que sans nier la liberté du juge d’instruction d’apprécier l’utilité et l’opportunité des mesures d’instruction nécessaires et l’ordre et le nombre des actes d’investigations, force est de constater que l’insuffisance de recherches en définitive élémentaires a entravé l’éclosion de la vérité ;

Qu’ainsi l’autopsie a été faite sans que soient décidés des prélèvements des viscères en vue de la recherche ultérieure d’injection d’une drogue permettant d’expliquer le fait que l’enfant ne s’était pas débattu, et de l’identification de l’eau ayant entraîné le- noyade, eau potable ou eau de la Vologne, ou de tout autre origine, de telle sorte que les conditions du décès sont restées non élucidées pour une partie déterminante, alors que la mort par noyade devait conduire à de telles investigations dont l’absence n’a pas été sans effet sur la recherche des causes de la mort de l’enfant et l’orientation efficace de l’enquête ;

Que de la même façon les conditions de désignation des experts, dont l’intervention juridiquement contestable dès le 30 octobre de madame BERRICHON-SEYDIN, les manipulations sans précautions élémentaires de la lettre postée le 16 octobre 1984, l’annulation, fut-ce pour des motifs de forme, de nombreux actes d’instructions, révélatrice d’une absence totale de rigueur que la complexité prétendue de l’affaire ne suffit à expliquer, le retard pris dans la désignation d’experts qualifiés et étrangers à la région ce que rendaient impératif les circonstances particulières de l’affaire impliquant les membres de la famille V. elle-même persécutée depuis de nombreux mois par le corbeau, les querelles d’expert qui en sont résultées, sont autant de faits de nature à caractériser les déficiences du service de la justice ;

Qu’en revanche l’absence de perquisition au domicile des parents de Grégory V. n’est pas fautive dès lors qu’ à ce moment là, rien ne la justifiait particulièrement et impérativement ;

Que le refus ou l’abstention du juge d’instruction de tirer du transport sur les lieux effectué le 5 novembre 1984 les conclusions qui ont pu l’être ultérieurement à la lumière d’autres éléments recueillis postérieurement, ne caractérise pas une déficience du service de la justice, peu important l’annulation du procès-verbal de transport par la suite laquelle n’a été prononcée que sur des irrégularités de forme sanctionnées à ce titre, les contradictions relevées avec les déclarations faites les 2 et 3 novembre par Murielle B. ne suffisant pas en l’état des charges résultant de sa mise en cause par cette dernière ;

Considérant que si il peut être admis que c’est au vu des conclusions de l’expert BERRICHON-SEYDIN qui désignait Bemard L. comme l’auteur de la lettre, que l’enquête s’est orientée vers ce dernier et conduisait à l’audition de Murielle B., il faut relever toutefois que l’arrêt de la chambre d’accusation de Nancy du 19 décembre 1994 écarte l’influence de l’opinion de cet expert dans l’orientation de l’enquête vers Bernard L., d’autres éléments y contribuant ;

Considérant de même que les conditions de la garde à vue et l’audition de Murielle B. ne peuvent en aucun cas être mises en cause, qu’en effet la cour d’appel de Dijon a, confirmant l’ordonnance de non lieu sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et subordination de témoins déposée par Bernard L. et poursuivie par son épouse après son décès et par Lucien B. et Murielle B. à l’encontre notamment des gendarmes en charge de l’enquête visant notamment le procès-verbal d’audition, fait litière aux termes d’une décision très motivée de ces griefs, qu’il est incontestable que les déclarations faites par Murielle B. ont été déterminantes de l’inculpation de Bernard L., et constituaient alors avec d’autres éléments des charges suffisantes pouvant autoriser l’inculpation et le placement en détention de Bernard L., que la rétractation ultérieure de Murielle B. ne saurait traduire quelconque déficience du service de la justice, alors que les déclarations initiales de la garde à vue avaient t été réitérées devant le juge d’instruction auquel Murielle B. a confirmé l’absence de toute pression de la part des gendarmes ;

Considérant enfin qu’il ne saurait être reproché au juge d’instruction de ne pas avoir communiqué au Parquet et à la Chambre d’Accusation des éléments de nature, selon les appelants, à entraîner une réquisition de non lieu après l’assassinat de Bernard L., dès lors que son décès ne pouvait juridiquement que justifier une décision constatant l’extinction de l’action publique et qu’une telle initiative eut pu être prématurée, l’instruction se poursuivant contre X, devenue par la suite Christine V., que le placement sur écoutes justifié par les nécessités de l’information n’est pas en soi fautif, sauf à souligner que la transcription des conversations des consorts B. avec leurs conseil n’aurait pas dû être maintenue ;

Considérant toutefois que l’information s’est poursuivie dans le cadre du supplément d’information dont un magistrat de la chambre d’accusation de Dijon a été chargé après la cassation de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises de Christine V., que cette information s’est déroulée dans un cadre largement médiatisé, alors que les errements et débordements antérieurs devaient inciter à la pius grande réserve de la part de tous ceux qui en avaient la charge et qui ont échoué dans cette obligation de maîtriser la sérénité nécessaire àl’accomplissement du service de la justice, suscitant des débordements de tous bords, parution d’ouvrages et d’articles de presse sans volonté de préserver la présomption d’innocence des protagonistes dont Bernard L. et son entourage, que le seul fait d’une apparence d’ intimité laissée s’ instaurer entre le magistrat en charge de l’instruction et les époux V. déplacée dans un tel contexte, n’a pu que développer un climat de suspicion sur les conditions du déroulement des investigations préjudiciables à la fois à l’objectivité qui doit présider à toute instruction et à la présomption d’innocencede Bernard L. lequel à raison de son décès et de l’extinction de l’action publique ,n’était plus représenté dans la procédure bien que maintenu publiquement en cause ainsi que son entourage le plus proche ;

Considérant que l’aboutissement des lacunes et insuffisances de l’enquête et de l’instruction, qui ont rendu nécessaire le supplément d’information lequel a duré plus de quatre années pendant lesquelles, alors que l’action publique était éteinte du fait de l’assassinat de Bernard L., a perduré la mise en cause publique de Bernard L. au mépris de la présomption d’innocence de ce dernier et des intérêts de sa famille, a été l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 3 février 1993 constatant l’impossibilité de retenir des charges sérieuses contre quiconque sauf à laisser perdurer un doute sur la culpabilité de Bernard L. contre lequel l’arrêt de non lieu constate, en dépit de l’extinction de l’action publique à son égard en l’état d’une ordonnance de mise en liberté relevant l’insuffisance des charges contre lui, l’existence de charges relevées durant le supplément d’une instruction conduite en son absence, laissant présumer d’une culpabilité qui ne pourra être établie ou infirmée avec certitude ;

Considérant que l’ensemble de ces faits qui caractérisent une déficience généralisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi sont constitutifs d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat ;

Considérant que ces fautes sont en relation directe avet les préjudices de Marie Ange B. et ses deux fils, lesquels ont subi durant toutes ces années sur le plan moral les conséquences des atteintes portées à la présomption d’innocence dont bénéficiait leur époux et père décédé dans des circonstances non étrangères aux lacunes et erreurs multiples et d’une médiatisation excessive de cette affaire les exposant douloureusement et particulièrement aux débordements commis ;

Considérant que ces fautes sont également en relation avec le préjudice subi par Murielle B. exposée durablement aux vicissitudes d’une instruction déficiente et médiatisée et dans une plus infime mesure Lucien B. ;

Considérant qu’il convient en conséquenoe d’ allouer à Marie Ange B. veuve L. la somme de 30489,8 €, à Sébastien et Jean-Bernard L. la somme de 15244,9 € chacun, à Murielle B. celle de 15244,9 € et à Lucien B. respectivement les sommes de 2286,74 €, à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

REÇOIT les consorts B. en leur appel et les déclare bien fondés,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

VU l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire,

CONDAMNE l’Agent Judiciaire du Trésor Public à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

* 30489,8 € à Marie Ange B. veuve L.,
* 15244,9 € chacun à Sébastien et Jean-Bernard L.,
* 15244,9 € à Murielle B.,
* 2286,74 € à Lucien B.,

CONDAMNE l’Agent Judiciaire du Trésor Public à payer aux appelants ensemble la somme de 7000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE l’Agent Judiciaire du Trésor Public aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

 


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