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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 310220, Fédération chrétienne des témoins de Jehovah de France

Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires, alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, la décision par laquelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, conformément à la mission d’information du public qui lui a été confiée par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 28 novembre 2002 se borne, sans y adjoindre aucun commentaire, à signaler sous l’intitulé " Témoignage " dans la rubrique " Bibliographie " de son site Internet les références d’un ouvrage relatant le témoignage d’un ancien membre des témoins de Jéhovah ainsi que la reproduction de la 4ème de couverture de l’ouvrage, illustrée d’une photographie de la page de couverture, selon laquelle l’ouvrage entend " dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes ", ne méconnaît, dans les circonstances de l’espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’autorité administrative, ni le principe de liberté du culte, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’ouvrage dont s’agit présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 310220

FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème de couverture du livre de Nicolas Jacquette intitulé "Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah" ;

2°) d’enjoindre à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de retirer cette publication de son site Internet ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne, sur son site Internet, un extrait de la 4ème de couverture du livre de M. Nicolas Jacquette intitulé "Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (.) / Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; qu’en vertu de l’article 9 de la même convention : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (.). 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui" ; que selon l’article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que l’article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dispose qu’" il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée : (.) 5° D’informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en oeuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives " ;

Considérant, en premier lieu, qu’eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires, alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, la décision par laquelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, conformément à la mission d’information du public qui lui a été confiée par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 28 novembre 2002 se borne, sans y adjoindre aucun commentaire, à signaler sous l’intitulé " Témoignage " dans la rubrique " Bibliographie " de son site Internet les références d’un ouvrage relatant le témoignage d’un ancien membre des témoins de Jéhovah ainsi que la reproduction de la 4ème de couverture de l’ouvrage, illustrée d’une photographie de la page de couverture, selon laquelle l’ouvrage entend " dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes ", ne méconnaît, dans les circonstances de l’espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’autorité administrative, ni le principe de liberté du culte, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’ouvrage dont s’agit présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient que la décision attaquée constituerait une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de manifester sa religion ou ses convictions protégée par les stipulations de son article 9, et une mesure discriminatoire, ladite décision, prise par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission d’information du public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent, n’est, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à cet objectif ; que par suite, cette décision ne méconnaît pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte du texte même de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’ensemble de ses stipulations n’est applicable qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que par suite, si la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de cet article, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée à l’appui du présent recours ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peut qu’être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires demande sur le même fondement le versement à l’Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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