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Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2004, n° 01NT00897, Département de Loire-Atlantique

Lorsqu’une personne publique se voit confier, sur le fondement des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, la garde d’un mineur en danger, la responsabilité de la personne publique en raison des dommages éventuellement causés aux tiers par le mineur ne saurait, eu égard aux difficultés éducatives qui résultent de cette prise en charge et au risque qu’elles créent, être subordonnée à la preuve d’une faute commise par l’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 01NT00897

Département de Loire-Atlantique

M. DUPUY
Président de chambre

Mme BUFFET
Rapporteur

M. COËNT
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 janvier 2004
Lecture du 17 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour le département de Loire-Atlantique, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

Le département de Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-4037 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l’a condamné à verser à M. et Mme C. une somme de 7 000 F, en réparation du préjudice que leur a causé les agissements d’un mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative ;

2°) de rejeter la demande d’indemnité présentée par M. et Mme C. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme C. à lui verser une somme de 1 219,59 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de Me VIVES, substituant Me DRUAIS, avocat du département de Loire-Atlantique,
- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de M. et Mme C.,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le département de Loire-Atlantique à verser à M. et Mme C. une somme de 7 000 F (1 067,14 euros) en réparation du préjudice résultant du vol avec dégradation de leur véhicule commis par le jeune Adel S., lequel avait été confié, par ordonnance du 13 juin 1996 du juge des enfants de Nantes prise en application des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, au service de l’aide sociale à l’enfance du département qui en avait lui-même assuré le placement auprès du centre éducatif professionnel "Moissons Nouvelles" à Guérande ; que le département de Loire-Atlantique interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

Considérant que lorsqu’une personne publique se voit confier, sur le fondement des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, la garde d’un mineur en danger, la responsabilité de la personne publique en raison des dommages éventuellement causés aux tiers par le mineur ne saurait, eu égard aux difficultés éducatives qui résultent de cette prise en charge et au risque qu’elles créent, être subordonnée à la preuve d’une faute commise par l’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service ;

Considérant, d’une part, que le département de Loire-Atlantique, qui n’établit ni même n’allègue une faute de la victime, doit être déclaré entièrement responsable du dommage causé à M. et Mme C. à raison des faits de vol avec dégradation commis par le jeune Adel S. sur leur véhicule, quelles qu’aient pu être les conditions de prise en charge et d’éducation de ce mineur par l’établissement "Moissons Nouvelles" ;

Considérant, d’autre part, que le département de Loire-Atlantique ne conteste pas le montant du préjudice matériel dont les époux C. ont obtenu réparation par le versement de la somme de 7 000 F (1 067,14 euros) fixée par le tribunal ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de Loire-Atlantique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l’a condamné à verser à M. et Mme C., la somme de 7 000 F (1 067,14 euros) en réparation de leur préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme C., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au département de Loire-Atlantique la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le département de Loire-Atlantique à verser à M. et Mme C. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à M. et Mme C. une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Loire-Atlantique, à M. et Mme C. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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