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Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC00258, Mme Monique T.

Par une signalisation adéquate, la commune a suffisamment informé les usagers du plan d’eau de l’existence et de la localisation de la zone baignade surveillée et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité suite à la noyade d’une personne.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC00258

Mme Monique T.

M. KINTZ
Président

M. TREAND
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 17 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00258, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août 1998 et 16 mars 1999, présentés pour Mme Monique T. ;

Mme T. demande à la Cour :

1°) - d’annuler le jugement n° 952239 du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wittisheim à lui verser une somme de 600 000 F en réparation du préjudice moral qu’elle et son fils Dominique ont subi suite à la noyade de Sébastien R. dans le plan d’eau communal le 15 août 1994 ;

2°) - de condamner la commune de Wittisheim à payer à Mme T. une somme de 600 000 F en réparation du préjudice moral qu’elle et son fils ont subi suite à la noyade de Sébastien R. dans le plan d’eau de Wittisheim le 15 août 1994 ;

3°) - de condamner la commune de Wittisheim à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l’instruction au 11 juin 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les observations de Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat de Mme T.,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 15 août 1994 peu après 14 heures, Sébastien R. s’est noyé dans le plan d’eau communal de Wittisheim ; que sa mère, Mme T., a recherché la responsabilité de la commune de Wittisheim qui aurait commis des fautes dans la surveillance de la zone de baignade et dans l’organisation des secours ainsi que la responsabilité personnelle du maître nageur présent sur les lieux ; que, par jugement du 4 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; qu’elle relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté son action dirigée contre la commune de Wittisheim ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d’une part, que par arrêté du maire de Wittisheim du 1er juin 1983, le plan d’eau communal est partagé en une zone de baignade surveillée et une zone de baignade non surveillée ; qu’il résulte de l’instruction qu’à l’unique entrée du plan d’eau, un panneau avertissait les usagers que "la baignade en dehors du périmètre surveillé est aux risques et périls du public" ; que conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté susmentionné, les limites du périmètre surveillé étaient matérialisées par des flotteurs et ainsi clairement identifiables ; que d’ailleurs tant Mme T., qui connaissait les lieux, que le camarade de baignade de Sébastien R., Guillaume W., ont admis lors de leur audition par la brigade de gendarmerie de Sundhouse qu’ils savaient qu’ils se baignaient le 15 août 1994 dans la partie non surveillée du plan d’eau ; qu’ainsi, par une signalisation adéquate, la commune de Wittisheim a suffisamment informé les usagers du plan d’eau de l’existence et de la localisation de la zone baignade surveillée et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, d’autre part, que Mme T. soutient que la baignade aurait dû être interdite dans la zone non surveillée du plan d’eau dès lors qu’un accident mortel avait déjà eu lieu dans cette zone le 5 août 1990 ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de synthèse daté du 6 août 1990 établi par la brigade de gendarmerie de Sundhouse que l’accident survenu le 5 août 1990 concernait une personne ayant fait l’objet d’un malaise provoquant sa noyage et ne révélait aucun danger propre à la zone de baignade non surveillée qui aurait justifié que cette dernière soit interdite à la baignade ;

Considérant, enfin, que quand bien même l’article 2 de l’arrêté susmentionné du 1er juin 1983 prévoit que "le public se baigne à ses risques et périls" dans la zone de baignade non surveillée, cette dernière étant aménagée et fréquentée, la commune de Wittisheim devait prendre des mesures destinées à prévenir les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir et à permettre l’intervention rapide des secours en cas d’accident ; qu’à cet égard, il est constant que le maître nageur présent sur les lieux a averti à deux reprises les pompiers qui sont intervenus pour pratiquer les soins de premier secours et transférer Sébastien R. vers l’hôpital ; qu’en revanche, si le maître nageur n’a pas incité Sébastien R. à rejoindre la zone de baignade surveillée, si la présence d’un seul maître nageur mal équipé s’est avérée insuffisante pour assurer le sauvetage de la victime et si les opérations de sauvetage ont été mal conduites, ces faits, eu égard à l’endroit où s’est produit l’accident, ne sont pas constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Wittisheim ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme T. n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Wittisheim ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wittisheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme T. la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme T. à payer à la commune de Wittisheim la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme T. est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme T. est condamnée à payer à la commune de Wittisheim une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T. et à la commune de Wittisheim.

 


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