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Cour administrative d’appel de Nantes, formation plénière, 30 juillet 2003, n° 99NT01727 , Marie-Hélène C.

Lorsqu’une personne publique, même en l’absence d’une décision du juge des enfants lui confiant la garde d’un mineur en danger, accepte, à la suite de la carence persistante des membres de la famille du mineur, d’assumer, en fait, la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de celui-ci, la responsabilité de la puissance publique, en raison des dommages éventuellement causés aux tiers par le mineur, ne saurait, eu égard aux difficultés éducatives qui résultent de cette prise en charge et au risque qu’elles créent, être subordonnée à la preuve d’une faute commise par l’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 99NT01727

Mme Marie-Hélène C.

M. VANDERMEEREN
Président de la Cour

M. FAESSEL
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(Formation plénière)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée pour Mme Marie-Hélène C., par Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’Angers ;

Mme C. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 95-2643 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 100 000 F en réparation des divers préjudices qu’elle a subis à l’occasion de l’incendie de son appartement, provoqué par la jeune Mlle N. V., qui était à la charge du département ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me DORA substituant Me SALAÜN, avocat du département de Maine-et-Loire,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 24 juillet 1989, prise en application de l’article 433 du code civil, le juge des tutelles du Tribunal d’instance d’Angers a confié au département de Maine-et-Loire la tutelle des biens de Mlle Urbis N. V., alors âgée de 12 ans ; qu’ultérieurement, bien qu’aucune mesure éducative n’avait été prescrite par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, le département s’est trouvé en situation d’assumer, en fait, la garde de cet enfant mineure qui n’avait plus en France aucune famille proche ; qu’il a placé la jeune fille auprès de l’association agréée "Foyer Ambray-Tournemine" ; que, le 16 novembre 1991, Mlle N. V., qui n’était plus reparue au foyer depuis plusieurs jours, a volontairement allumé un incendie dans un immeuble du centre-ville d’Angers, provoquant, en particulier, la destruction de l’appartement habité par Mme Marie-Hélène C., ainsi que des biens qu’il contenait ; que celle-ci interjette appel du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Maine-et-Loire soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de ce sinistre ;

Sur la responsabilité du département de Maine-et-Loire :

Considérant que, lorsqu’une personne publique, même en l’absence d’une décision du juge des enfants lui confiant la garde d’un mineur en danger, accepte, à la suite de la carence persistante des membres de la famille du mineur, d’assumer, en fait, la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de celui-ci, la responsabilité de la puissance publique, en raison des dommages éventuellement causés aux tiers par le mineur, ne saurait, eu égard aux difficultés éducatives qui résultent de cette prise en charge et au risque qu’elles créent, être subordonnée à la preuve d’une faute commise par l’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service ;

Considérant que la situation de fugue dans laquelle se trouvait la jeune Urbis N. V., au moment où elle a allumé l’incendie ayant détruit les biens de la requérante, ne saurait être assimilée à un cas de force majeure ; que par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute puisse être relevée à la charge de Mme C. ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et la condamnation du département de Maine-et-Loire à réparer intégralement les préjudices qu’elle a subis à raison de l’incendie allumé par Mlle N. V. ;

Sur la réparation :

Considérant que Mme C. estime à 20 000 F la valeur des objets qui meublaient son appartement et qui ont été détruits au cours de l’incendie ; que, par ailleurs, au titre d’un préjudice évalué forfaitairement à 80 000 F, l’intéressée invoque les souffrances endurées lors de son évacuation en urgence par les pompiers, son intoxication par la fumée qui a justifié une hospitalisation de deux jours, les frais financiers qu’elle a dû exposer en raison de la charge de trésorerie inattendue que lui a imposé le sinistre, ainsi que la perte de travaux personnels nécessaires à l’obtention de l’examen de fin d’année de l’école régionale des Beaux-Arts d’Angers dont elle suivait les enseignements ; que, si Mme C. n’établit pas, par la seule production d’une attestation du directeur de cet établissement certifiant que l’intéressée n’a pu présenter ces travaux "lors du bilan du premier trimestre", que leur destruction a été la cause déterminante de son échec audit examen, elle est, en revanche, fondée à demander réparation des autres chefs de préjudice susanalysés ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ceux-ci en fixant à 5 000 euros le montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre l’intéressée ;

Considérant qu’il y a lieu de subordonner le paiement de l’indemnité à la subrogation du département de Maine-et-Loire, à concurrence de la somme correspondante, dans les droits que Mme C. tient des condamnations que les tribunaux judiciaires ont pu prononcer à son profit en raison des dommages que lui a causés le comportement de Mlle N. V. ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Maine-et-Loire à payer à Mme C., au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, diminuée, en application de l’article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme exposée par l’Etat à raison de sa part contributive ; que, si l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il pourra, en application de l’article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée ;

Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Maine-et-Loire la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera à Mme C. une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation des préjudices qu’elle a subis à l’occasion de l’incendie de son appartement. Le surplus des conclusions de la requête de Mme C. est rejeté.

Article 3 : Le paiement de l’indemnité allouée à Mme C. est subordonné à la subrogation du département de Maine-et-Loire, à concurrence de la somme correspondante, dans les droits que celle-ci tient des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires en raison des dommages que lui a causés le comportement de Mlle N. V..

Article 4 : Le département de Maine-et-Loire versera à Mme C. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros (mille euros), diminuée, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme exposée par l’Etat à raison de sa part contributive.

Article 5 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C., au département de Maine-et-Loire, à Mlle Urbis N. V., à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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