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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 207645, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme F.

Si ces dispositions ne font pas obligation aux services préfectoraux de vérifier l’exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, une telle vérification doit cependant être faite dans le cas où le titulaire d’une carte grise précédemment délivrée a avisé l’autorité administrative du dépôt d’une plainte à l’encontre d’un tiers susceptible de demander l’établissement à son nom d’une nouvelle carte grise pour le même véhicule, à la suite du vol du véhicule ou de sa carte grise.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 207645

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ M. et Mme F.

M. Logak, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à verser à M. et Mme F. la somme de 54 000 F (8 232,25 euros) en réparation du préjudice né de la délivrance par la préfecture des Bouches-du-Rhône d’une carte grise à l’acquéreur du véhicule qui leur avait été volé, nonobstant leur déclaration de vol ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. F.,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant que pour retenir la responsabilité de l’Etat à raison du retard de transmission d’une déclaration de vol de véhicule entre le commissariat de police du 14ème arrondissement de Marseille et le service des cartes grises de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la cour administrative d’appel de Lyon a estimé, par un motif non inopérant, que ce commissariat est un service de la préfecture ; qu’alors même que ce commissariat relève d’une direction départementale placée sous l’autorité du préfet, la cour a, ce faisant, inexactement qualifié les faits ; que le ministre de l’intérieur est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M et Mme F. :

Considérant qu’en vertu des articles R. 112 et R. 113 du code de la route dans leur rédaction alors en vigueur, le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit adresser au préfet une demande de certificat d’immatriculation dit "carte grise" accompagnée de la carte grise sur laquelle l’ancien propriétaire a fait mention de la vente du véhicule et, d’autre part, d’une attestation de l’ancien propriétaire certifiant la mutation ; que si ces dispositions ne font pas obligation aux services préfectoraux de vérifier l’exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, une telle vérification doit cependant être faite dans le cas où le titulaire d’une carte grise précédemment délivrée a avisé l’autorité administrative du dépôt d’une plainte à l’encontre d’un tiers susceptible de demander l’établissement à son nom d’une nouvelle carte grise pour le même véhicule, à la suite du vol du véhicule ou de sa carte grise ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme F. a déclaré le 25 janvier 1991 au commissariat de police du 14ème arrondissement de Marseille le vol, intervenu le même jour, d’un véhicule dont elle était propriétaire avec son mari ainsi que de la carte grise correspondante et a déposé plainte pour ce vol ; que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui n’ont été avertis de ce vol par le fichier central des véhicules volés du ministère de l’intérieur que le 5 février 1991, avaient délivré la veille à M. G. une nouvelle carte grise pour le même véhicule ; qu’il incombait aux autorités de l’Etat d’organiser la transmission de cette information à bref délai auprès de ses services directement intéressés ; que le délai écoulé entre la date de déclaration de vol au commissariat de police et celle où le service des cartes grises de la préfecture en a été informé est, dans les circonstances de l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. et Mme F. ; que la délivrance par les services préfectoraux d’une carte grise à un tiers a privé M. et Mme F. de la possibilité d’exercer leur droit de propriété sur le véhicule ; qu’il suit de là que la faute des services de l’Etat est la cause directe du préjudice subi par M. et Mme F. ; que, par suite, le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 février 1995, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à verser à ces derniers la somme non contestée de 54 000 F (8 232,25 euros) en réparation du préjudice dont s’agit ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. et Mme F. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 4 mars 1999 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme F. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR et à M. et Mme F..

 


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