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THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
Conseil d’Etat, Assemblée, 5 Mars 1999, Président de l’Assemblée Nationale
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Conseil d’État, 26 mai 1995, Cts N.G
Conseil d’État, 29 septembre 1995, ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE
Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 1959, n° 36385, Société « Les Films Lutetia » et Syndicat Français des Producteurs et Exportateurs de Films




Conseil d’État, 27 janvier 1995, M. MELOT

Saisi par M. Boivin d’une demande d’astreinte en vue d’assurer l’exécution de la décision précitée du 8 juillet 1992, le Conseil d’État a, par une décision du 8 mars 1994, prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l’État pour assurer l’exécution de cette décision, astreinte qui a d’ailleurs fait l’objet d’une liquidation par une décision du Conseil d’État en date du 6 janvier 1995 ; que dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’État à une nouvelle astreinte aux fins d’assurer l’exécution de la décision du 8 juillet 1992.

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Gérard MELOT, demandant au Conseil d’État de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l’État en vue d’assurer l’exécution d’une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d’État a, à la demande de Mmes et MM. de Montard, Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et Gautier, annulé le refus qui leur avait été opposé de prendre les décrets d’application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels du ministère de l’agriculture dans des corps de catégorie A ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’État peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l’exécution de cette décision" ;

Considérant que M. MELOT demande au Conseil d’État de condamner l’État à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d’État statuant au Contentieux a annulé, à la demande de Mmes et MM. de Montard, Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et Gautier les décisions implicites rejetant leurs demandes tendant à ce que soient pris les décrets d’application prévus à l’article 79 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l’agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de titulaires de catégorie A ; que, s’il n’était pas partie au litige tranché par cette décision juridictionnelle, M. MELOT, dont il n’est pas contesté qu’il a vocation à être titularisé dans un emploi correspondant à un corps de catégorie A est directement concerné par les décisions implicites qu’elle a annulées ; que sa demande d’astreinte est, par suite, recevable ;

Mais considérant que, saisi par M. Boivin d’une demande d’astreinte en vue d’assurer l’exécution de la décision précitée du 8 juillet 1992, le Conseil d’État a, par une décision du 8 mars 1994, prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l’État pour assurer l’exécution de cette décision, astreinte qui a d’ailleurs fait l’objet d’une liquidation par une décision du Conseil d’État en date du 6 janvier 1995 ; que dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’État à une nouvelle astreinte aux fins d’assurer l’exécution de la décision du 8 juillet 1992 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. MELOT ne saurait être accueillie ;

D E C I D E :

Article premier : La requête de M. MELOT est rejetée.

 


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