format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2003, n° 01LY00583, Centre hospitalier universitaire de Clermond-Ferrand et Etablissement français du sang c/ M. R.
Conseil d’Etat, 10 décembre 2001, n° 237973, Association Gabas Nature Patrimoine
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251619, Syndicat Sud Travail
Cour administrative d’appel de Lyon, formation plénière, 11 décembre 2003, n° 03LY00962, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société commerciale des eaux de source du bassin de Vichy
Conseil d’Etat, 6 février 2004, n° 240560, Fatima H.
Cour administrative d’appel de Nancy, 4 décembre 2003, n° 02NC01017, Mutuelle des architectes français et M. G.
Cour administrative d’appel de Douai, Formation plénière, 18 décembre 2003, n° 01DA01099, Commune de Rogerville
Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 212986, Société Parthena SA
Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n° 224565, Clinique médicale de pneumologie Sainte-Anne
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 246456, Mme Kheira H. veuve G.




Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 233877, M. K.

Lorsqu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative a été jugé en premier ressort par un tribunal administratif, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d’appel statuant sur l’appel formé contre le jugement rendu par ce tribunal, ne peut pas connaître d’une demande qui lui est directement présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l’exécution de la décision à l’origine du litige. Il en est autrement dans le cas où, ayant annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel et ayant décidé de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, le Conseil d’Etat rend une décision avant-dire-droit sans mettre fin à l’instance.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233877

M. K.

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prdda Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mustapha K. ; M. K. demande au Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 16 juillet 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative a été jugé en premier ressort par un tribunal administratif, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d’appel statuant sur l’appel formé contre le jugement rendu par ce tribunal, ne peut pas connaître d’une demande qui lui est directement présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l’exécution de la décision à l’origine du litige ; qu’il n’en est autrement que dans le cas où, ayant annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel et ayant décidé de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, le Conseil d’Etat rend une décision avant-dire-droit sans mettre fin à l’instance ;

Considérant que M. K. s’est pourvu devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt du 29 mars 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 avril 1997 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 16 juillet 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; que, par une ordonnance du 1er octobre 2001, le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté ce pourvoi ; que, dès lors, la requête de M. K. tendant à la suspension de l’exécution dudit arrêté est devenue sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. K..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha K. et au ministre de l’intérieur.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site