format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 246883, François M.-A. et Marie-Thérèse L.
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 240050, M. Ralph Z.
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 237988, Société ORFLAM PLAST
Conseil d’Etat, 11 mars 1994, M. Soulat
Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 242849, Sarl Centre de jardinage Castelli Nice
Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 253763, Coordination nationale infirmière
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251148, Syndicat Sud Travail
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 278769, Yves A.
Tribunal des conflits, 4 mars 2002, n° 3284, Préfet de la Gironde, URSSAF de la Gironde et CPAM de la Gironde
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 231717, M. Alain D.




Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 288686, Franca S. veuve C.

Il résulte des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel. La circonstance qu’une partie résidant à l’étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l’article R. 431-8 du même code est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de l’article R. 751-3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 de ce même code et de l’article 643 du nouveau code de procédure civile, une partie qui réside à l’étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu’à compter de sa notification régulière.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 288686

Mme C.

M. Eric Berti
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 30 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Franca S., veuve C. ; Mme C. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 octobre 2004 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ayant donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de Menton (Alpes-Maritimes) décidant d’exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier lui appartenant, situé 15, traverse du Souvenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme C. et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Menton,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ; que la circonstance qu’une partie résidant à l’étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l’article R. 431-8 du même code est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de l’article R. 751-3 ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 de ce même code et de l’article 643 du nouveau code de procédure civile, une partie qui réside à l’étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu’à compter de sa notification régulière ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que seule la notification de l’ordonnance du 15 octobre 2004 du tribunal administratif de Nice au domicile réel, en Italie, de Mme C., pouvait faire courir le délai d’appel de quatre mois ; qu’il est constant que cette ordonnance n’a pas été notifiée régulièrement ; qu’ainsi, le délai d’appel ne pouvait pas courir ; que, dès lors, l’ordonnance attaquée rejetant comme tardive la requête en appel de Mme C. est entachée d’erreur de droit ; qu’il suit de là que Mme C. est fondée à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, par lettre du 20 août 2004, enregistrée le 25 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme C. s’est désistée de sa requête ; que, par ordonnance du 15 octobre 2004, le vice-président du tribunal administratif de Nice lui en a donné acte ; que si l’agence immobilière " Meeting Agency ", située à Menton et à l’adresse de laquelle Mme C. avait élu domicile en application des dispositions de l’article R. 431-8, a entendu se rétracter de ce désistement, au nom de la requérante, par une lettre - qui ne figure pas au dossier -, cette rétractation ne saurait produire effet, dès lors qu’elle n’émane pas de l’un des mandataires à même de représenter une partie devant le tribunal administratif en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative et qu’elle est postérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2004 ; que Mme C. n’avait pas retiré son désistement avant que l’ordonnance du 15 octobre 2004 lui en donne acte et que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas les motifs de cette ordonnance ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C. le versement à la commune de Menton de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 29 septembre 2005 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La requête d’appel de Mme C. est rejetée.

Article 3 : Mme C. versera à la commune de Menton la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Franca S., veuve C. et à la commune de Menton.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site