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Lorsque le juge d’appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens présentés par l’intimé en première instance, alors même qu’ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 283014

SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

M. Jérôme Michel
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2008
Lecture du 6 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (SCOP UTB) dont le siège social est situé 159, avenue Jean Lolive à Pantin (93500) ; la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 mai 2005 de la cour administrative d’appel de Paris par lequel, sur recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, après avoir annulé le jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge d’une part, à concurrence respectivement de 292 486 F et 69 706 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1991, a rétabli ces impositions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (SCOP UTB), qui a pour activité la couverture, la plomberie et le génie climatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991 et 1992 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, d’une part, réintégré aux bénéfices imposables le montant d’honoraires de courtage réglés aux sociétés Communication Information Agreements (CIA) et Agence Européenne d’Affaires (AEA) en rémunération de prestations relatives à des études techniques et commerciales sur des marchés de travaux correspondant à ses activités, à la préparation de dossiers de candidature à ces marchés et à la représentation éventuelle de l’entreprise auprès du maître d’ouvrage en vue de leur conclusion, d’autre part, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; que la SCOP UTB se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 mai 2005 par lequel, sur le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la cour administrative d’appel de Paris a rétabli les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que lorsque le juge d’appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens présentés par l’intimé en première instance, alors même qu’ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel ;

Considérant que, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la cour, après avoir censuré le motif du jugement du tribunal administratif de Paris qui constituait le soutien nécessaire des articles 1er et 2 du dispositif du jugement attaqué devant elle, n’a pas fait une inexacte application de ces règles, dès lors qu’avant de faire droit au recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, elle a jugé que la société n’avait invoqué aucun autre moyen au soutien de ses demandes, tant en première instance qu’en appel ; que toutefois, en statuant ainsi alors qu’il ressortait des pièces de son dossier que la SCOP UTB avait soulevé en première instance un autre moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, la cour a dénaturé les écritures de la société requérante ; que, par suite, la SCOP UTB est fondée à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt de la cour ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance ; que si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant . notamment : 1° Les frais généraux de toute nature. " ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les honoraires en litige ont été versés par la SCOP UTB en exécution de conventions de courtage conclues avec les sociétés AEA et CIA, régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et en vertu desquelles ces sociétés apportaient à la société requérante leur assistance technique et commerciale pour l’attribution de marchés, moyennant le versement d’honoraires fixés en pourcentage du prix des marchés obtenus et qui avaient été payés sur la base de mémoires et factures régulièrement établis conformément aux stipulations de ces conventions ;

Considérant que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l’administration se borne à soutenir que la SCOP UTB n’a présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés AEA et CIA au titre des missions d’assistance et de conseil dans l’organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, alors que, en vue de la transmission à la contribuable de tous les renseignements indispensables à la conclusion des contrats, ces missions devaient nécessairement conduire à un échange de courriers, à l’établissement de compte-rendus de réunions ou de notes de missions ; que, cependant, la société soutient, sans être contredite, en premier lieu que le versement de ces honoraires était une condition pour l’obtention des marchés et que ceux-ci lui ont été finalement attribués, en deuxième lieu que leur montant représentait une part importante de son chiffre d’affaires annuel, en troisième lieu que, sans l’assistance de ces intermédiaires, elle n’aurait pas été en mesure de soumissionner puis d’entretenir des relations régulières avec les maîtres d’ouvrages, et enfin que la notoriété et le savoir-faire qu’elle a acquis grâce à l’obtention de ces marchés lui ont permis d’obtenir de nouveaux contrats ; qu’elle fait valoir qu’eu égard à leur caractère immatériel et confidentiel, ces prestations ne pouvaient donner lieu à l’établissement d’autres documents que ceux qui ont été produits ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant établi la réalité de ces prestations ; que, par suite, les honoraires que la SCOP UTB a payés à ces sociétés étaient déductibles de ses résultats et la société était en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe dont ces honoraires ont été grevés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ne peut qu’être rejeté ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SCOP UTB et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie devant la cour administrative d’appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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