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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 240050, M. Ralph Z.

L’enregistrement d’une audience publique d’une juridiction ne peut être autorisé que lorsqu’il présente un "intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice" et que c’est seulement lorsqu’un tel enregistrement est envisagé que doivent être recueillis, avant qu’une décision soit prise, les observations et avis mentionnés à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1985. Lorsque le président d’une juridiction est saisi d’une demande d’enregistrement d’une audience publique il lui appartient d’apprécier sous le contrôle du juge si cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Si cette condition n’est pas remplie, il n’est pas tenu, avant de rejeter sa demande, de recueillir les observations des parties et du ministère public et l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 240050, 240278

M. Z.

M. Pignerol, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 240050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Ralph Z. ; M. Z. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a rejeté sa demande d’enregistrement de l’audience pendant laquelle sera jugée son affaire ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;

3°) d’enjoindre au président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, de prendre toute mesure nécessaire à l’application de la décision qui sera rendue, notamment dans un délai d’un mois, la décision relative à l’enregistrement de l’audience ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 240278, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Ralph Z. ; M. Z. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a fixé au 26 novembre 2001 l’audience relative au requérant ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;

3°) d’enjoindre au président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de fixer l’audience à une date postérieure à la décision du Conseil d’Etat à intervenir sur sa requête tendant à l’annulation du refus d’enregistrement de cette audience et, si possible, après une nouvelle réunion de la commission d’instruction du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;

Vu le code de la justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 240050 et 240278 de M. Z. présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 240050 :

Considérant que M. Z. a fait appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire de la décision du 7 juillet 1998 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Paris II lui infligeant un blâme en raison de son comportement à l’égard de membres du personnel de la bibliothèque universitaire de Melun ; que l’intéressé ayant demandé que soit autorisé l’enregistrement de l’audience au cours de laquelle son appel devait être examiné, le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a rejeté sa demande par une décision du 5 novembre 2001 dont M. Z. sollicite l’annulation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice : "Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par la présente loi lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice (...)" ; que l’article 2 de la même loi énumère les autorités compétentes pour "décider l’enregistrement de l’audience" ; que, selon l’article 3 : "La décision prévue par l’article 2 est prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public (...) / Avant toute décision, l’autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants du président de l’audience dont l’enregistrement est envisagé et du ministère public ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’enregistrement d’une audience publique d’une juridiction ne peut être autorisé que lorsqu’il présente un "intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice" et que c’est seulement lorsqu’un tel enregistrement est envisagé que doivent être recueillis, avant qu’une décision soit prise, les observations et avis mentionnés à l’article 3 de la loi ; qu’il suit de là que lorsque le président d’une juridiction est saisi d’une demande d’enregistrement d’une audience publique il lui appartient d’apprécier sous le contrôle du juge si cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ; que, si cette condition n’est pas remplie, il n’est pas tenu, avant de rejeter sa demande, de recueillir les observations des parties et du ministère public et l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ;

Considérant que la décision attaquée par M. Z. se fonde sur le fait que la condition tenant à l’intérêt de l’enregistrement de l’audience pour la constitution d’archives audiovisuelles de la justice prévue par la loi du 11 juillet 1985 n’est pas remplie ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée ; que cette décision, détachable de la procédure juridictionnelle engagée devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a le caractère d’une décision administrative ; que les moyens tirés par M. Z. de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des règles de procédure applicables en matière juridictionnelle et ne comporterait pas les mentions que doivent, selon lui, nécessairement comporter les jugements sont, en tout état de cause inopérants ; qu’enfin ainsi qu’il a été dit, le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire n’était pas tenu avant de rejeter la demande de M. Z. de procéder aux consultations prévues par l’article 3 de la loi du 11 juillet 1985 ;

Considérant enfin qu’en estimant que l’enregistrement de l’audience au cours de laquelle devait être examiné l’appel de M. Z. ne présentait pas d’intérêt pour la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, le président de cette juridiction n’a pas méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1985 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2001 du président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées ;

Sur la requête n° 240278 :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : "La commission d’instruction entend la personne déférée et instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l’exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. (...) / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction (...)" ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : "Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement (...)" ;

Considérant que la décision par laquelle le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées, fixe la date de l’audience n’est pas détachable de la procédure disciplinaire et ne peut être contestée que par la voie d’un recours contre la décision juridictionnelle prise à l’issue de cette audience ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Z. dirigées contre la décision du 25 octobre 2001 par laquelle le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a fixé au 26 novembre 2001 l’audience au cours de laquelle il devait être statué sur son appel de la décision lui infligeant un blâme ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z. les sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 240050 et 240278 de M. Z. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ralph Z. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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