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Conseil d’Etat, 25 mars 2002, n° 224055, Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et autres

Cette erreur matérielle est normalement de nature, eu égard notamment à l’objet de la codification, à entraîner l’annulation des dispositions erronées de l’article L. 761-21. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu tant de l’absence de tout doute sur la façon dont les auteurs de l’ordonnance auraient dû transcrire les dispositions antérieures à la codification, que de l’impossibilité - la durée de l’habilitation prévue par la loi du 16 décembre 1999 étant expirée - de prendre une ordonnance qui rectifierait l’erreur entachant l’article L. 761-21, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, pour donner le meilleur effet à sa décision, non pas d’annuler les dispositions erronées de cet article, mais de conférer aux dispositions codifiées leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 224055,224177,224254,224327,224371

CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN et autres

Mme Picard, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 15 février 2002

Lecture du 25 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 224055, la requête enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RH1N, dont le siège est 2, rue Baldung-Grien B.P. 302 à Strasbourg (67008 Cedex), représentée par son directeur, à ce dûment habilité ; la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RH1N demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX et à la mise à jour des parties législatives des livres I, III et VI du code rural, subsidiairement, d’annuler le chapitre 1, intitulé "Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" du titre VI "Dispositions spéciales" du livre VII "Dispositions sociales" du code rural et, très subsidiairement, d’annuler les articles L. 761-6, L. 761-10, L. 761-12, L. 761-15 et L.761-21 du code rural ;

Vu 2°), sous le n° 224177, la requête enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHlN, dont le siège est 13, rue du 17 novembre, B.P. 1167 à Mulhouse (68053 Cedex), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIIN demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX et à la mise à jour des parties législatives des livres I, III et VI du code rural, subsidiairement, d’annuler le chapitre I, intitulé "Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rixin et de la Moselle" du titre VI "Dispositions spéciales" du livre VII "Dispositions sociales" du code rural et, très subsidiairement, d’annuler les articles L. 761-6, L. 761-10, L. 761-12, L. 761-15 et L.761-21 du coderural ;

Vu 3°), sous le n° 224254, la requête enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DE LA MOSELLE, dont le siège est 164, avenue André Malraux à Metz (57045 Cedex 1), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DE LA MOSELLE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX et à la mise àjour des parties législatives des livres I, III et VI du code rural, subsidiairement, d’annuler le chapitre 1, intitulé "Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" du titre VI "Dispositions spéciales" du livre VII "Dispositions sociales" du code rural et, très subsidiairement, d’annuler les articles L. 761-6, L. 761-10, L. 761-12, L. 761-15 et L. 761-21 du code rural ;

Vu 4°) sous le n° 224327, la requête enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Hubert H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX et à la mise à jour des parties législatives des livres I, III et VI du code rural, subsidiairement, d’annuler le chapitre I, intitulé "Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" du titre VI "Dispositions spéciales" du livre VII "Dispositions sociales" du code rural et, très subsidiairement, d’annuler les articles L. 761-6, L. 761-10, L. 761-12, L. 761-15 et L. 761-21 du code rural ;

Vu 5°), sous le n0 224371, la requête enregistrée le 22 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la CAISSE DE MUTLJALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE, dont le siège est 5, rue de la Gare à Colmar (68023 Cedex), représentée par son directeur général ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX et à la mise à jour des parties législatives des livres I, III et VI du code rural, subsidiairement, d’annuler le chapitre I, intitulé "Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" du titre VI "Dispositions spéciales" du livre VII "Dispositions sociales" du code rural et, très subsidiairement, d’annuler les articles L. 761-6, L. 761-10, L. 761-12,L. 761-15 et L. 761-21 du code rural ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 13, 19 et 38 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui y seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohésion rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit (...)" ; que dans le cadre de cette habilitation est intervenue l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l’espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural, dont la légalité est contestée par les requérants ;

En ce qui concerne l’application du livre VII du code rural dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

Considérant, d’une part, que contrairement aux allégations des requérants, l’absence de mention dans le chapitre Ier ("Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle") du titre VI ("Dispositions spéciales") du livre VII ("Dispositions sociales") des dispositions des titres I à V du même livre qui ne sont pas applicables dans ces départements, n’a pas pour effet d’y rendre applicables l’ensemble de ces dispositions ;

Considérant, d’autre part, en l’absence de toute disposition expresse d’abrogation des dispositions non codifiées du droit local relatif aux assurances sociales et assurances-accidents agricoles, ces dispositions particulières demeurent en vigueur ;

Sur les moyens relatifs aux articles L. 761-10. L. 761-6, L. 761-12 et L. 761-15 du code rural :

Considérant que si l’article L. 761-10 du code rural, relatif à l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été inséré, de façon erronée, à la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre VII, qui est consacrée à l’assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et non salariés des professions agricoles, cette erreur est, en l’espèce, sans incidence sur le sens et la portée des dispositions en cause ;

Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, la codification du premier alinéa de l’article 1259 du code rural ancien à l’article L. 761-6, qui prévoit que le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret, ne méconnaît pas l’état du droit dès lors que ces dispositions, qui concernent le régime de base obligatoire, ont un champ d’application différent de celles figurant à l’article L. 761-10, qui codifient le III de l’article 1257-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999 relative au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières, lesquelles confient au conseil d’administration de l’instance de gestion de ce régime local la fixation du taux des cotisations ;

Considérant que c’est par une exacte application tant des articles 34 et 37 de la Constitution que des dispositions de la loi d’habilitation, que les auteurs de l’ordonnance attaquée ont pu ne pas reprendre à l’article L. 761-12 du code rural les dispositions fixant le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l’article 1006 du code local des assurances sociales et prévoir que ce taux est fixé, par voie réglementaire, dès lors que la fixation d’un tel taux relève du pouvoir réglementaire ;

Considérant que l’article L. 761-15 se borne à reproduire le deuxième alinéa de l’article 1262 du code rural ancien, prévoyant qu’un décret portant modification du régime d’assurance-accidents du code local des assurances sociales garantit aux bénéficiaires de ce régime des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles ; que la circonstance que les conditions dans lesquelles est assurée l’équivalence des garanties entre ces catégories de bénéficiaires sont différentes de celles prévues à l’article L. 761-1 pour les autres branches de ce régime, est sans influence sur la légalité de ces dispositions ;

En ce qui concerne l’article L. 761-21 du code rural :

Considérant que l’article L. 761-21, qui fixe les règles de calcul de certaines rentes, indique que ces règles valent pour les assurés "mentionnés à l’article L. 761-18" ; que, toutefois, l’article L. 761-18 ne mentionne aucune catégorie d’assurés ; qu’en vérité, ainsi qu’il ressort du rapprochement avec les dispositions qui, avant la codification résultant de l’ordonnance du 15 juin 2000, figuraient à l’article 1251 de l’ancien code rural, les assurés auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 761-21 sont ceux mentionnés, non comme l’indique par erreur l’article L. 761-21, à l’article L. 761-18, mais à l’article L. 761-19

Considérant que cette erreur matérielle est normalement de nature, eu égard notamment à l’objet de la codification, à entraîner l’annulation des dispositions erronées de l’article L. 761-21 ; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu tant de l’absence de tout doute sur la façon dont les auteurs de l’ordonnance auraient dû transcrire les dispositions antérieures à la codification, que de l’impossibilité - la durée de l’habilitation prévue par la loi du 16 décembre 1999 étant expirée - de prendre une ordonnance qui rectifierait l’erreur entachant l’article L. 761-21, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, pour donner le meilleur effet à sa décision, non pas d’annuler les dispositions erronées de cet article, mais de conférer aux dispositions codifiées leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l’agriculture à l’encontre de la requête de M. H., que les requêtes susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article L. 761-21 du code rural s’entend comme renvoyant à l’article L. 761-19 et non à l’article L. 761-18.

Article 2 : Un extrait de la présente décision, comprenant l’article 1er de son dispositif et les motifs qui en sont le support, sera publié au Journal officiel dans un délai d’un mois à compter de la réception par le Premier ministre de la notification de cette décision.

Article 3 Sous réserve des articles 1er et 2 ci-dessus, les requêtes de la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN, de la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, de la CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DE LA MOSELLE, de la MUTUALITE SOCIALE D’ALSACE et de M. H. sont rejetées.

 


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