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Cour administrative d’appel de Lyon, formation plénière, 11 décembre 2003, n° 03LY00962, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société commerciale des eaux de source du bassin de Vichy

Lorsque une juridiction annule l’acte pris par une autorité administrative en se fondant par voie d’exception sur l’illégalité d’un texte réglementaire d’une autre personne publique, cette déclaration d’illégalité n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l’annulation pour excès de pouvoir du même acte réglementaire. Le maintien dans l’ordre juridique de cet acte réglementaire n’étant dès lors pas directement mis en cause par cette décision juridictionnelle, elle ne peut être regardée comme préjudiciant aux droits de l’auteur du texte réglementaire en cause. Cet auteur n’est par suite pas recevable à introduire devant cette juridiction une requête en tierce opposition contre un tel jugement. En outre, un membre d’une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d’un recours en tierce opposition dirigé contre une décision juridictionnelle qui a été prise par une formation de jugement à laquelle il appartenait.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 03LY00962

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCE DU BASSIN DE VICHY

M. CHABANOL
Président

M. MOUTTE
Rapporteur

Mme RICHER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 11 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(Formation plénière),

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2003 sous le n° 03LY00962, présenté au nom de l’Etat par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 020263 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le même tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN du 30 juin 2000 modifiant le tarif de la surtaxe sur les eaux minérales, ensemble la décision du maire de la commune en date du 24 août 2000 rejetant le recours gracieux de la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCE DU BASSIN DE VICHY formé contre cette délibération ;

2°) de déclarer nul et non avenu le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande présentée par la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCE DU BASSIN DE VICHY tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN du 30 juin 2000 modifiant le tarif de la surtaxe sur les eaux minérales et la décision du maire de la commune du 24 août 2000 rejetant le recours gracieux formé par cette société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- les observations de Me ISTRIA, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCE DU BASSIN DE VICHY ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du recours :

Considérant qu’un membre d’une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d’un recours en tierce opposition dirigé contre une décision juridictionnelle qui a été prise par une formation de jugement à laquelle il appartenait ; qu’il ressort des pièces du dossier que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a présidé la formation de jugement sur le recours en tierce opposition formé par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE contre le jugement du même Tribunal en date du 4 décembre 2001, avait également présidé la formation ayant rendu ce premier jugement ; qu’ainsi la composition de la formation de jugement se prononçant sur ce recours était irrégulière ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement du 11 mars 2003, d’évoquer et de statuer immédiatement sur le recours en tierce opposition présenté par le ministre devant le tribunal administratif ;

Sur le recours en tierce opposition du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE devant le tribunal administratif :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. " ;

Considérant que lorsque une juridiction annule l’acte pris par une autorité administrative en se fondant par voie d’exception sur l’illégalité d’un texte réglementaire d’une autre personne publique, cette déclaration d’illégalité n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l’annulation pour excès de pouvoir du même acte réglementaire ; que, le maintien dans l’ordre juridique de cet acte réglementaire n’étant dès lors pas directement mis en cause par cette décision juridictionnelle, elle ne peut être regardée comme préjudiciant aux droits de l’auteur du texte réglementaire en cause ; que cet auteur n’est par suite pas recevable à introduire devant cette juridiction une requête en tierce opposition contre un tel jugement ;

Considérant que, par son jugement en date du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN du 30 juin 2000 fixant un nouveau taux de la surtaxe des eaux minérales ; que pour prononcer l’annulation de cette délibération le tribunal administratif s’est fondé sur l’illégalité retenue par voie d’exception de l’instruction n° 6432 du 22 mai 2000 de la direction générale des douanes et des droits indirects comme ayant été signée par une autorité incompétente ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit une telle déclaration d’illégalité ne saurait être regardée comme préjudiciant aux droits de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en tierce opposition présenté au nom de l’Etat par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE devant le tribunal administratif n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté ;

Sur la demande d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCE DU BASSIN DE VICHY au titre de ces dispositions ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Le jugement n° 020263 du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

ARTICLE 2 : Le recours en tierce opposition présenté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE contre le jugement du même Tribunal du 4 décembre 2001 est rejeté.

ARTICLE 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCE DU BASSIN DE VICHY en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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