format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, n° 214288, Syndicat national autonome des personnels de l’environnement
Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 245436, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. B.
Cour administrative d’appel de Paris, 7 février 2003, n° 00PA03032, Ministre de l’intérieur c/ OPAC de Paris
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 216736, M. Alain S.
Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 297831, Commune du Lavandou
Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 246135, M. Ben Mohamed D.
Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 250730, Daniel M.
Conseil d’Etat, 16 janvier 2004, n° 251658, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires
Conseil d’Etat, 16 janvier 2004, n° 254839, Philippe M.
Conseil d’Etat, Section, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de Paris




Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 225232, M. Robert G.

L’action en désaveu d’avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction. Elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée. La requête présentée devant le Conseil d’Etat et dirigée contre l’ordonnance précitée ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation mais doit être qualifiée d’action en désaveu d’avocat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225232

M. G.

Mlle Landais
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2000 et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 30 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le juge du fond tendant à la réparation intégrale de son préjudice ;

3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. G. ,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 14 janvier 1997, M. G. a saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’une demande tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Rennes statuant sur sa demande d’indemnisation du préjudice subi par lui du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Finistère l’avait autorisé à transférer son officine de pharmacie ; que, le 31 juillet 1997, Me Reveau, avocat à la cour, a informé la cour administrative d’appel que son client se désistait de sa demande ; que, par ordonnance du 30 juin 2000, le président de la cour administrative d’appel a donné acte du désistement de M. G. ; que, par la présente requête, M. G. soutient qu’il n’avait pas donné mandat à Me Reveau pour se désister ;

Considérant que l’action en désaveu d’avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu’elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée ; que la requête présentée devant le Conseil d’Etat et dirigée contre l’ordonnance précitée ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation mais doit être qualifiée d’action en désaveu d’avocat ; qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Nantes est seule compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu, dès lors, de lui transmettre cette requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. G. est attribué à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert G., au président de la cour administrative d’appel de Nantes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site