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Cour administrative d’appel de Douai, 22 mai 2002, n° 00DA01107, M. Alain A.

Un recours auprès de l’autorité administrative qui est l’auteur de la décision attaquée ou de son supérieur hiérarchique ne peut interrompre ou proroger le délai du recours contentieux qu’à la condition que ledit recours administratif contienne des conclusions tendant à l’annulation ou au retrait de la décision litigieuse.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 00DA01107

M. Alain A.

M. Rebière, Rapporteur

M. Evrard, Commissaire du gouvernement

Audience du 22 Mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Alain A. ; M. A. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-3703 en date du 18 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Lens l’a licencié pour insuffisance professionnelle, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Lens a rejeté son recours gracieux daté du 21 avril 1999 et à ce qu’il soit enjoint au président du centre communal d’action sociale de Lens de prononcer sa réintégration, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;

2°) d’annuler la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Lens l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;

3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Lens a rejeté son recours gracieux daté du 21 avril 1999 ;

4°) d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt ;

5°) de condamner le centre communal d’action sociale de Lens à lui verser la somme de 9 200 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Delerue, avocat, pour M. A. et de Me Firmin, avocat, pour le centre communal d’action sociale de Lens,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2000, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. A. tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Lens l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

Considérant qu’un recours auprès de l’autorité administrative qui est l’auteur de la décision attaquée ou de son supérieur hiérarchique ne peut interrompre ou proroger le délai du recours contentieux qu’à la condition que ledit recours administratif contienne des conclusions tendant à l’annulation ou au retrait de la décision litigieuse ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, qui mentionnait les voie et délai de recours ouverts à l’encontre de cette décision, par lequel le président du centre communal d’action sociale de Lens a mis fin aux fonctions de M. A. a été notifié au requérant le 6 avril 1999 ; que par courrier, en date du 21 avril 1999, qu’il a fait parvenir au maire de Lens, l’intéressé s’est borné à solliciter du maire un entretien, afin de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; que cette lettre, qui ne tendait pas à l’annulation ou au retrait de la décision, qu’elle omet d’ailleurs de mentionner, ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux ayant interrompu au bénéfice de M. A. le délai de recours contentieux de deux mois qui courrait à compter de la notification de la décision en cause ; que ni la demande d’intervention auprès du maire de Lens qu’il a fait parvenir le 4 juin 1999 au préfet du Pas-de-Calais, ni le courrier du 4 juin 1999 adressé par le syndicat CGT au maire de Lens sollicitant un rendez-vous pour obtenir des précisions de l’autorité territoriale, n’ont été de nature à interrompre ce délai, dès lors qu’elles ne comportaient pas de conclusion tendant à l’annulation ou au retrait de cette décision ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrecevable, car tardive, la demande de M. A. ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à soutenir c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant que la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, qu’en outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. A. à verser au centre communal d’action sociale de Lens une somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête présentée par M. A. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Lens tendant à la condamnation de M. A. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A. , au centre communal d’action sociale de Lens et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

 


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