format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251148, Syndicat Sud Travail
Conseil d’Etat, 26 février 2003, n° 249903, M. Jean-Marc I.
Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 265425, Marcel J.
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 307696, Association Collectif Cité Benoit
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 227742, Association "En toute franchise"
Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 242849, Sarl Centre de jardinage Castelli Nice
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 278769, Yves A.
Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 240088, M. Philippe W. et autres
Conseil d’Etat, Assemblée, 6 décembre 2002, n° 240028, M. Jacques T.
Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 296395, Raymonde C.




Conseil d’Etat, 11 décembre 2008, n° 300761, Société des autoroutes Rhones-Alpes (AREA)

En ne statuant pas sur la demande d’expertise précitée, alors qu’elle s’en trouvait nécessairement saisie par l’effet dévolutif de l’appel, même si la société ne les avait pas reprises devant elle, dès lors qu’elle ne les avait pas expressément abandonnées, la cour a entaché son arrêt d’une omission à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, cet arrêt doit, dans cette mesure, être annulé

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300761

SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA)

M. Marc El Nouchi
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 novembre 2008
Lecture du 11 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA), dont le siège est 260, avenue Jean Monnet BP 48 à Bron (69671 cedex) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom au paiement d’une somme totale de 3 541 747, 90 euros correspondant à des redevances d’occupation domaniale dues au titre des années 1998 à 2001 ainsi que des intérêts au taux légal et, d’autre part, à la condamnation de cette société à lui payer cette somme majorée de ces intérêts ainsi que de leur capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France-Télécom,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : "L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie (.) La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Télécom a été autorisée à poser des câbles de télécommunications dans l’emprise du domaine public autoroutier concédé par l’Etat à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) ; qu’à la suite du refus de la société France Télécom de procéder au paiement des redevances correspondant à ces occupations domaniales, que la SOCIETE AREA lui a réclamées au titre des années 1998 à 2001, cette dernière société a saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui payer ces redevances ; que, se fondant sur l’article L. 47 précité du code des postes et télécommunications, le tribunal administratif a, par un jugement en date du 27 janvier 2004, rejeté ces demandes qu’il a jointes, au motif que la SOCIETE AREA ne pouvait prétendre au versement des redevances réclamées par elle, dès lors qu’elle n’était pas une collectivité publique et n’était pas propriétaire de ce domaine, au sens de cet article 47 ; que la SOCIETE AREA se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 21 novembre 2006, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que dès lors qu’il a jugé, comme indiqué ci-dessus, que la SOCIETE AREA n’avait pas qualité pour percevoir les redevances litigieuses, le tribunal administratif n’a pas eu à examiner les conclusions que cette société avait présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu’une expertise fût ordonnée afin d’évaluer la valeur locative des dépendances occupées et les avantages que la société France Télécom en retirait ; qu’après avoir infirmé les motifs retenus par les premiers juges, la cour a rejeté la requête de la SOCIETE AREA en se bornant à relever que cette dernière n’apportait aucune justification relative au montant des redevances litigieuses ; que dès lors, en ne statuant pas sur la demande d’expertise précitée, alors qu’elle s’en trouvait nécessairement saisie par l’effet dévolutif de l’appel, même si la société ne les avait pas reprises devant elle, dès lors qu’elle ne les avait pas expressément abandonnées, la cour a entaché son arrêt d’une omission à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, cet arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AREA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société France Télécom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 2 500 euros à verser à la SOCIETE AREA à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 21 novembre 2006 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la SOCIETE AREA présentées devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

Article 2 : L’affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : La société France Télécom versera à la SOCIETE AREA une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société France Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) et à la société France Télécom.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site