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Tribunal des conflits, 4 mars 2002, n° 3284, Préfet de la Gironde, URSSAF de la Gironde et CPAM de la Gironde

L’envoi ou la remise, par le préfet, du mémoire en déclinatoire au procureur de la République, lequel doit le porter à la connaissance de la juridiction et requérir le renvoi devant le Tribunal des conflits si la revendication lui paraît fondée, est une formalité substantielle.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3284

PREFET DE LA GIRONDE
URSSAF DE LA GIRONDE et CPAM DE GIRONDE
Département de la Gironde

M. Chagny, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du Gouvernement

Audience du 28 janvier 2002

Lecture du 4 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu, enregistrée à son Secrétariat le 9 août 2001, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DES COTISATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA GIRONDE a département de la Gironde, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ;

Vu le déclinatoire présenté le 11 septembre 2000 par le PREFET DE LA GIRONDE, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que le contentieux du recouvrement, par les organismes de sécurité sociale, des cotisations d’assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui constituent une dépense obligatoire du département, présente à juger une relation de droit public ;

Vu le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté le déclinatoire de compétence et a ordonné une expertise pour servir à la détermination du principe et du montant de la dette éventuelle du département ;

Vu l’arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rectifié des erreurs matérielles apparues dans son jugement du 16 novembre 2000 ;

Vu le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fond du litige ;

Vu l’arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes de l’URSSAF jusqu’à décision du Tribunal des conflits ;

Vu, enregistré le 22 août 2001, le mémoire présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs, d’une part, que le déclinatoire de compétence n’a pas été transmis au procureur de la République et que l’arrêté est tardif et, d’autre part, à titre subsidiaire, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le litige relève du contentieux général de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2001, le mémoire présenté pour le département de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les mêmes motifs que ceux du déclinatoire de compétence ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2001, le mémoire présenté pour l’URSSAF DE LA GIRONDE et la CPAM DE LA GIRONDE, tendant a l’annulation de4’arrêté de conflit par les mêmes motifs que ceux du mémoire du ministre de l’emploi et de la solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de Me Delvoivé, avocat de l’URSSAF DE LA GIRONDE et de la CPAM DE LA GIRONDE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de la Gironde,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juin 1828 "lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant le tribunal de grande instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il pourra, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité administrative compétente" ; que, d’autre part, cet article spécifie qu’"à cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition qui attribue à l’administration la connaissance du litige" ; qu’il en résulte que l’envoi ou la remise du mémoire en déclinatoire au procureur de la République, lequel doit, en vertu du deuxième alinéa du même texte, le porter à la connaissance de la juridiction et requérir le renvoi si la revendication lui paraît fondée, est une formalité substantielle ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE n’a pas adressé le mémoire en déclinatoire de compétence au procureur de République, qui n’a pu ni le porter à la connaissance du tribunal des affaires de sécurité sociale et requérir le renvoi de l’affaire si la revendication lui était apparue fondée ; que l’omission de cette formalité substantielle, à l’accomplissement de laquelle il n’a pu être suppléé valablement et l’envoi direct du déclinatoire à la juridiction saisie du litige, entraîne, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juin 1828, la nullité de l’arrêté de conflit ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 5 décembre 2000 par le PREFET DE LA GIRONDE est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

 


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