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Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 295437, Lydia C.-L.

En adressant, à la suite d’une demande de régularisation d’une requête présentée sans le ministère d’un avocat alors qu’un tel ministère est exigé, un courrier dans lequel il fait connaître à la juridiction qu’il est chargé de la représentation du requérant, un avocat régularise à cet égard, la procédure. En conséquence, s’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de lui demander soit de s’approprier les mémoires déjà produits, soit de produire lui-même un nouveau mémoire, la requête ne peut plus, après la réception d’un tel courrier, être regardée comme présentée sans avocat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295437

Mme Lydia C.-L.

M. Yves Salesse
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Lydia C.-L. ; Mme C.-L. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’ordonnance du 15 mai 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre de l’année 1996 ;

2°) de mettre 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat Mme Lydia C.-L.,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après le rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle-même et son époux ont été assujettis au titre de l’année 1996, Mme C.-L. a saisi la cour administrative d’appel de Versailles par une requête présentée sans avocat ; que la cour lui a adressé une demande de régularisation en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative alors applicable ; que dans le délai imparti, un avocat a envoyé la lettre ainsi rédigée : " Par la présente, je vous confirme avoir été chargé de la défense des intérêts de Mme C.-L. dans le dossier ci-dessus référencé l’opposant au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ma cliente m’a confié le suivi de l’ensemble de la procédure introduite auprès de la cour administrative d’appel de Versailles " ;

Considérant qu’en adressant, à la suite d’une demande de régularisation d’une requête présentée sans le ministère d’un avocat alors qu’un tel ministère est exigé, un courrier dans lequel il fait connaître à la juridiction qu’il est chargé de la représentation du requérant, un avocat régularise à cet égard, la procédure ; qu’en conséquence, s’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de lui demander soit de s’approprier les mémoires déjà produits, soit de produire lui-même un nouveau mémoire, la requête ne peut plus, après la réception d’un tel courrier, être regardée comme présentée sans avocat ;

Considérant qu’en l’espèce, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a relevé que si la lettre adressée à la cour par l’avocat indiquait que Mme C.-L. lui avait confié le soin de la représenter, une telle lettre n’avait pas le caractère d’une requête ou d’un mémoire et que ni la requête, ni le mémoire présentés par la requérante n’avaient été contresignés par l’avocat ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’en en déduisant que la requête de Mme C.-L. ne pouvait être regardée comme présentée par un avocat au sens des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, Mme C.-L. est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C.-L. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 15 mai 2006 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à Mme C.-L. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydia C.-L. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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