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Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2003, n° 01LY00583, Centre hospitalier universitaire de Clermond-Ferrand et Etablissement français du sang c/ M. R.

Les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui autorisent les caisses d’assurance maladie à recouvrer l’indemnité forfaitaire auprès du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les litiges nés de l’action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses lorsqu’elles demandent, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu’elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d’une demande accessoire portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N°01LY00583, 01LY00584, 01LY00637

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND ET ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
c/ M. R.

Mme JOLLY
Président

M. CHIAVERINI
Rapporteur

M. CLOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 11 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(3ème chambre),

Vu I), sous le n°01LY00583, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 30 place Henri Dunand BP69 63003 Clermont-Ferrand cedex, représenté par son directeur en exercice, par Me Didier Le Prado, avocat aux conseils ;

Il demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°97-708 du 9 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamné à payer 12 139 886 F à M. R., en raison de la contamination de l’intéressé par le virus de l’hépatite B à la suite de transfusions sanguines pratiquées le 2 janvier 1986 au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM et l’a condamné à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES une somme de 1 417 948,52 F ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. R. et la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II), sous le n°01LY00584, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, représenté par son directeur en exercice, par Me Didier Le Prado, avocat aux conseils ;

Il demande à la cour :

1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n°97-708 du 9 janvier 2001 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a alloué une indemnité à M. R. ;

2°) subsidiairement d’ordonner que le versement de la somme allouée à M. R. soit subordonné à la constitution préalable d’une garantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu III), sous le n°01LY00637, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2001, présentée pour l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG par la SCP Reboul-Salze-Meyzonnade-Truno, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

Il demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°97-708 du 9 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. Jean-Marie R. une somme de 12 139 886 F et à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES une somme de 1 417 948,52 F ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. R. et par la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2003 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président-assesseur ;
- les observations de Me DEMAILLY, substituant Me LE PRADO, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ;
- les observations de Me CHANTELOT, pour M. R. ;
- les observations de Me FASSIER, pour l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Jean-Marie R. a été opéré le 2 janvier 1986 d’un ulcère de l’estomac au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RIOM (Puy de Dôme) ; qu’à cette occasion une transfusion de sang a été pratiquée ; qu’il est constant que les produits sanguins ont été fournis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand ; que le 2 juillet 1986 il était constaté que M. R. était contaminé par le virus de l’hépatite B ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par M. R., a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND responsable des conséquences dommageables de cette contamination et l’a condamné, en conséquence, à payer une indemnité de 12 139 886 F à M. R. et une somme de 1 417 948,52 F à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG contestent ce jugement ; que M. R. par la voie de l’appel incident demande le rehaussement des indemnités qui lui ont été accordées ;

Sur la responsabilité de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription :

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal que M. R. a fait l’objet de transfusions de produits sanguins les 1er et 2 janvier 1986 ; que ces produits ont été fournis au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND par le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand aux droits et obligations duquel vient l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que si le numéro de toutes les unités transfusées n’a pas été relevé, l’expert a pris en compte 26 unités de produits sanguins fournis pour M. R. qu’ils aient été ou non transfusés ; que tous ces produits avaient été préalablement testés et présentaient une sérologie négative pour l’hépatite B ; que si lors de la vérification sérologique réalisée en octobre 1998 à la demande de l’expert, deux des donneurs n’ont pu être recontrôlés, l’un étant décédé et l’autre introuvable, ces donneurs ne présentaient pas d’antigène HBS le 24 juin 1986 pour le premier et le 10 décembre 1985 pour le second ; que si l’expert a envisagé dans son rapport la probabilité d’une contamination à l’occasion des transfusions c’est en raison de ce que le donneur correspondant au flacon n°30500 était porteur des marqueurs d’hépatite B guérie, l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a, postérieurement aux opérations d’expertise, établi que la présence chez ce donneur de signes d’une contamination par le virus de l’hépatite B s’expliquait par la vaccination dont il avait fait l’objet à la fin de l’année 1985 ; qu’il s’agissait donc d’un " faux positif " ; que dans ces conditions la probabilité du risque de contamination de M. R. lors des transfusions de produits sanguins en janvier 1986 constitue un risque résiduel évaluable à moins de 1% ; qu’il est constant, par ailleurs, que M. R. a été exposé à d’autre facteurs de risques avant que ne soit posé le diagnostic d’hépatite B le 2 juillet 1986 ; que l’expert note notamment dans son rapport l’intervention de fibroscopies et de gastroscopies de contrôles post-opératoires réalisés en 1986 ; que, compte tenu de la circonstance relevée par l’expert, que l’hépatite B est due au virus VHB dont l’un des modes de transmission courant est la transmission nosocomiale, le lien de causalité entre la transfusion subie par M. R. le 2 janvier 1986 et sa contamination par le virus de l’hépatite B n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG qui vient aux droits et obligations du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE à indemniser M. R. ; qu’il y a lieu de rejeter par voie de conséquence l’appel incident de M. R. ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner M. R. à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et à l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à M. R. une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l’indemnité forfaitaire :

Considérant qu’aux termes des cinquième et sixième alinéas de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale résultant du I de l’article 9 de l’ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 5 000 F et d’un montant minimum de 500 francs. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale " ; qu’aux termes du III de l’article 9 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 : " Les dispositions du I s’appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée " ; que ces dispositions qui autorisent les caisses d’assurance maladie à recouvrer l’indemnité forfaitaire auprès du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les litiges nés de l’action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses lorsqu’elles demandent, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu’elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d’une demande accessoire portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale ; que la juridiction administrative, statuant dans une telle hypothèse sur le remboursement des prestations versées à la victime, est compétente pour allouer à la caisse demanderesse l’indemnité prévue au cinquième alinéa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES ; qu’il y a lieu d’évoquer pour statuer directement sur les conclusions présentées en première instance par la caisse susmentionnée ;

Considérant que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES demande que l’indemnité forfaitaire soit fixée à 5 000 F (762,25 euros) à la charge de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n’a aucune responsabilité dans la contamination subie par M. R. ; que dès lors les conclusions de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES tendant à la condamnation de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui verser l’indemnité susmentionnée ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n°97-708 en date du 9 janvier 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. R., les conclusions de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES et l’appel incident de M. R. sont rejetés.

ARTICLE 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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