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Conseil d’Etat, 6 juin 2008, n° 291745, Henry Damase O.

Le lieu du domicile réel au sens des dispositions précitées s’apprécie à la date de notification du jugement et, d’autre part, qu’en l’absence de notification par le requérant d’une adresse à laquelle il demeure distincte de l’adresse à laquelle il a demandé qu’on lui notifie le jugement, cette dernière doit être regardée comme celle du domicile réel.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 291745

M. O.

M. Jean-Marc Anton, Rapporteur

M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 avril 2008

Lecture du 6 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars, 26 juillet, 31 août 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Henry Damase O. ; M. O. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 25 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et, d’autre part, au sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. O.,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme O., alors domiciliés 1, rue Raoul Nordling à Neuilly-sur-Seine, n’ont pas souscrit dans les délais légaux leurs déclarations de revenus des années 1989 et 1990 et ont été contrôlés sur pièces ; qu’après évaluation forfaitaire de leur revenu imposable, des cotisations d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au titre de ces deux années ; qu’à la suite d’une réclamation, M. O. a bénéficié d’un dégrèvement partiel par une décision du 17 septembre 1998 arrêtant les impositions correspondantes à 215 130 euros pour 1989 et 227 551 euros pour 1990 ; que le 18 novembre 1998, il a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l’imposition restant en litige ; que le jugement du 15 mars 2005 de ce tribunal n’ayant que partiellement fait droit à sa requête, il en a demandé l’annulation et le sursis à exécution à la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté ces requêtes comme tardives par un arrêt en date du 25 janvier 2006 contre lequel il se pourvoit en cassation ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-8 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires (.) sont communiqués aux parties" ; qu’aux termes de l’article R. 611-8 de ce code : "Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, (.) à la cour administrative d’appel, le président de la chambre (.) peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction" ; que les seules circonstances qu’une décision écrite de dispense d’instruction ne figure pas au dossier et que l’arrêt attaqué ne vise pas expressément l’article R. 611-8 du code ne suffisent pas à établir qu’une telle décision, dont l’existence est suffisamment attestée par la décision de rejet de la requête et qui n’est assortie d’aucun formalisme, n’aurait pas été prise ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris a fait une exacte application du code de justice administrative en ne communiquant pas à l’administration défenderesse une requête dont le rejet pour irrecevabilité ne pouvait d’ailleurs être regardé comme lui portant préjudice ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 611-7, R. 612-1 et R. 811-5 du code de justice administrative et de l’article 643 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 611-7 de ce code : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (.) en informe les parties avant la séance de jugement (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées (.) à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 de ce code : "Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (.)" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-5 de ce code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais normalement impartis" ; qu’aux termes de l’article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (.) d’appel (.) sont augmentés de (.) deux mois" pour les personnes "qui demeurent à l’étranger" ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le lieu du domicile réel au sens des dispositions précitées s’apprécie à la date de notification du jugement et, d’autre part, qu’en l’absence de notification par le requérant d’une adresse à laquelle il demeure distincte de l’adresse à laquelle il a demandé qu’on lui notifie le jugement, cette dernière doit être regardée comme celle du domicile réel ;

Considérant que M. O. n’ayant pas expressément informé le greffe du tribunal administratif de Paris du changement de domicile réel qu’il allègue, le domicile situé en France qu’il mentionnait dans sa requête introductive d’instance devait être regardé comme son domicile réel ; que le jugement du tribunal administratif y a été notifié le 18 mars 2005 ainsi qu’en atteste un avis de réception signé ; que la cour administrative d’appel ne pouvait déduire que M. O. demeurait hors de France à cette date de notification, condition nécessaire pour lui accorder le bénéfice de la prorogation de deux mois prévue par les dispositions précitées de l’article 643 du nouveau code de procédure civile, de la seule mention d’une domiciliation à Yaoundé au Cameroun dans les requêtes d’appel ; qu’elle n’était pas tenue, en l’absence de toute indication de M. O. en ce sens, de vérifier s’il n’avait pas déjà établi son domicile réel à l’étranger à la date de notification du jugement ni de le mettre en mesure, avant de rejeter sa requête pour tardiveté, de justifier de la date du déplacement de son domicile réel ; que, par suite, en jugeant que ses requêtes avaient été enregistrées après l’expiration du délai d’appel de deux mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative et étaient, de ce fait, entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, alors même que M. O. était domicilié au Cameroun à leur date d’introduction, sans le mettre en mesure de s’en expliquer, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. O. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. O. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry Damase O. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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