CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 293051
ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI)
M. Alexandre Lallet
Rapporteur
Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 30 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI), dont le siège est 76, boulevard des Poilus à Nantes (44300) ; l’ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 2 juin 2002 mettant à sa charge, au titre des années 1997, 1998 et 1999, le versement au Trésor public d’une somme de 68 602, 07 euros et, d’autre part, à l’annulation de cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
les observations de Me Odent, avocat de l’ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI),
les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ;
Considérant qu’après avoir souverainement interprété les statuts de l’ASSOCIATION FCI, sans les dénaturer, comme ne comportant aucune stipulation réservant expressément à un organe de cette association le pouvoir d’introduire une action en justice en son nom, la cour administrative d’appel de Nantes en a exactement déduit que seule l’assemblée générale pouvait régulièrement y procéder et que, en l’absence de délibération de cette dernière autorisant le président de cette association à ester en justice en son nom, la requête d’appel de l’ASSOCIATION FCI ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSOCIATION FCI doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.