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Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 225511, Mme D.

Pour démontrer la tardiveté de la demande de Mme D., M. et Mme C. produisent des attestations selon lesquelles l’affichage sur le terrain aurait été réalisé à partir du 16 mai 1999, mais ne comportant aucune précision sur le contenu de cet affichage. Mme D. produit pour sa part des témoignages affirmant au contraire que cet affichage serait intervenu postérieurement à cette date. En l’absence de toute précision sur le contenu de l’affichage permettant de s’assurer qu’il a été opéré conformément aux prescriptions de l’article R.421-39 du code de l’urbanisme, et compte tenu du caractère contradictoire des attestations susévoquées, M. et Mme C. ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de la régularité de l’affichage sur le terrain du permis litigieux.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225511

Mme D.

M. Delion, Rapporteur

M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2001

Lecture du 5 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Maryse D. ; Mme D. demande au Conseil d’Etat ;

1°) d’annuler l’arrêt du 6 juillet 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 décembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 12 mai 1999 par le maire de Peypin d’Aigues (Vaucluse) à M. et Mme Cassan et, d’autre part, déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de cette décision ;

2°) statuant au fond, d’annuler ladite ordonnance et d’annuler le permis de construire du 12 mai 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Maryse D,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 6 juillet 2000, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de Mme D. dirigée contre l’ordonnance du 6 décembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 12 mai 1999 par le maire de Peypin d’Aigues à M. et Mme Cassan au motif qu’elle était tardive et dès lors entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance ; que Mme D. se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu’en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d’une "irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance" ;

Considérant que Mme D. soutient qu’en rejetant sa demande par ordonnance, alors que l’irrecevabilité opposée ne ressortait pas des pièces du dossier et que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait statuer sur sa demande, le premier juge a entaché sa décision d’incompétence ; que Mme D. est recevable à invoquer pour la première fois ce moyen en cassation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parties avaient, au cours de l’instruction, produit des attestations contradictoires sur la date à laquelle l’affichage du permis avait été effectué sur le terrain et que les documents produits par les époux Cassan ne permettaient pas d’établir que cet affichage comportait toutes les mentions réglementaires ; qu’en se fondant sur ces pièces pour estimer que le permis avait été affiché sur le terrain au plus tard le 16 mai 1999, que la demande était tardive et que le premier juge avait pu la rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable, la cour a dénaturé les faits de la cause ; que, par suite, Mme D. est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 6 juillet 2000 de la cour administrative d’appel de Marseille ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la tardiveté opposée par le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille ne ressortait pas des pièces du dossier et par suite ne présentait pas le caractère manifeste auquel l’article L. 9 précité subordonne la mise en oeuvre de la procédure de rejet par ordonnance d’une demande ; que cette ordonnance est ainsi entachée d’incompétence et doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D. devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que pour démontrer la tardiveté de la demande de Mme D., M. et Mme Cassan produisent des attestations selon lesquelles l’affichage sur le terrain aurait été réalisé à partir du 16 mai 1999, mais ne comportant aucune précision sur le contenu de cet affichage ; que Mme D. produit pour sa part des témoignages affirmant au contraire que cet affichage serait intervenu postérieurement à cette date ; qu’en l’absence de toute précision sur le contenu de l’affichage permettant de s’assurer qu’il a été opéré conformément aux prescriptions de l’article R.421-39 du code de l’urbanisme, et compte tenu du caractère contradictoire des attestations susévoquées, M. et Mme Cassan ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de la régularité de l’affichage sur le terrain du permis litigieux ; que, par suite, le délai de recours n’ayant pas couru, la demande de Mme D. n’était pas tardive et était, dès lors, recevable ;

Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme que l’avis émis au sujet du raccordement au réseau d’eau potable par le syndicat intercommunal à vocation multiple Durance Lubéron, au demeurant favorable, devait avoir le caractère d’un avis conforme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait dû être regardé comme un avis conforme doit être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, à type de bastide, qui est d’une hauteur de 7 mètres seulement, inférieure à la limite de 9 mètres imposée par le plan d’occupation des sols et dont les couleurs des matériaux et enduits de façade et de couverture sont assorties à celles utilisées dans la région s’insère dans l’environnement dans des conditions qui ne méconnaissent pas les prescriptions de l’article NB 11 du plan d’occupation des sols relatives à la protection du paysage et des lieux avoisinants ;

Considérant, qu’en vertu de l’article NB 7 du plan d’occupation des sols, lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles doivent respecter une distance de quatre mètres minimum par rapport à ces limites ; qu’en vertu de son article NB 8, une distance d’au moins quatre mètres doit être respectée entre deux bâtiments non contigus situés sur une même propriété ; qu’il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire qu’une partie du bâtiment est située en limite séparative, tandis que l’autre partie se trouve à quatre mètres de celle-ci ; que, dès lors, les règles susrappelées n’ont pas été méconnues ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D. n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré le 12 mai 1999 à M. et Mme Cassan ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 6 juillet 2000 de la cour administrative d’appel de Marseille et l’ordonnance du 6 décembre 1999 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme D. devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse D., à la commune de Peypin d’Aigues, à M. et Mme Serge Cassan et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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