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Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2003, n° 01-063, M. M.

Les dispositions de l’article 1503 du code général des impôts sont contraires à l’article 14 de la Convention européenne en tant qu’elles interdisent à un contribuable communal de contester les éléments qui serviront de base à son imposition par le motif que ce contribuable n’est pas propriétaire ou locataire de plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, créant ainsi une distinction inconventionnelle entre les différents contribuables communaux, fondée sur la localisation du patrimoine ou, pire encore, sur la situation patrimoniale elle-même, alors que ces contribuables sont placés dans une situation fiscale identique.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

No 01 1063

M. M.

M. Doré
conseiller délégué

M. Godbillon
commissaire du gouvernement

Audience du 22 avril 2003
Lecture du 6 mai 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau, le 9 mai 2001, sous le numéro 01 1063, présentée par M. M. ; M. M. demande que le Tribunal décide la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l’année 1999 dans les rôles de la commune de Mimbaste à hauteur de 3 189 F ;

Vu le mémoire en défense enregistré comme ci dessus le 28 octobre 2002, présenté par le directeur des services fiscaux des Landes, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du Tribunal portant délégation en application de l’article R.222 13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

A l’audience publique du 22 avril 2003 où siégeait M. Doré, conseiller délégué, assisté de M. Juanola, greffier ;

Après avoir donné lecture de son rapport et entendu les conclusions de M. Godbillon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1503 du code général des impôts : " I. Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l’article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d’évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l’harmonisation des éléments d’évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie... II. Dans les trois mois qui suivent l’affichage, ces éléments peuvent être contestés, tant par le maire... que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n’étant compté qu’une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l’article 1651 qui statue définitivement " ;

Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur … la fortune … ou toute autre situation " ;

Considérant que les dispositions sus retranscrites de l’article 1503 du code général des impôts sont contraires à l’article 14 précité de la Convention européenne en tant qu’elles interdisent à un contribuable communal de contester les éléments qui serviront de base à son imposition par le motif que ce contribuable n’est pas propriétaire ou locataire de plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, créant ainsi une distinction inconventionnelle entre les différents contribuables communaux, fondée sur la localisation du patrimoine ou, pire encore, sur la situation patrimoniale elle-même, alors que ces contribuables sont placés dans une situation fiscale identique ; que ce moyen dirigé contre la taxe réclamée au requérant et tiré d’une exception d’illégalité du procès verbal du 21 septembre 1989, c’est à dire d’un acte administratif assimilable à un acte réglementaire, lui même irrégulier en raison de l’inconventionnalité de l’article 1503 dont il fait application, est recevable sans condition de délai ; qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient le directeur des services fiscaux, l’article 18 de la loi de finances pour 1998 qui prévoit que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d’impôts directs locaux calculées à partir d’éléments d’évaluation avant le 1er janvier 1999 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l’absence de preuve de l’affichage en mairie, ne fait pas obstacle à ce que ce défaut d’affichage rende recevable sans condition de délai un autre moyen tiré de l’exception d’illégalité des éléments, d’ailleurs réglementaires, d’évaluation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au requérant au titre de l’année 1999 doit être déchargée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. M. de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l’année 1999 dans les rôles de la commune de Mimbaste à hauteur de 486 euros (3 189 F).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et au directeur des services fiscaux des Landes.

Délibéré à l’issue de l’audience.

Lu en audience publique le 6 mai 2003.

 


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