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Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 213354, M. Simon

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordé par l’article 199 decies pour la souscription d’un contribuable à la constitution ou à l’augmentation du capital d’une des catégories de sociétés qu’il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt serve à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l’habitation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 213354

M. SIMON

M. Salesse, Rapporteur

Mme Mitjaville, Commissaire du gouvernement

Séance du 10 septembre 2001

Lecture du 1er octobre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1999 et 3 janvier 2000, présentés pour M. Lucien SIMON ; M. SIMON demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 11 septembre 1997 du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Odent, avocat de M. SIMON ;

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. SIMON a souscrit, en décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la soociété "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; que l’administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies du code général des impôts au motif que l’immeuble acquis par la société grâce à cette souscription ne satisfaisait pas à la condition relative à la superficie affectée à l’habitation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 199 nomes du code général des impôts "I) Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu" ; que l’article 199 decies du même code dispose : "I) La réduction d’impôt prévue à l’article 199 nomes est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l’augmentation du capital des sociétés immobilières d’investissement visées au paragraphe I de l’article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d’habitation. La réduction d’impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s’applique à l’impôt dû au titre de l’année de la souscription. Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l’affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt" ; qu’enfin, aux termes de l’article 46 AC de l’annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa du I de l’article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l’attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : Adresse et date de l’achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites" ;

Considérant qu’en jugeant qu’il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordé par l’article 199 decies pour la souscription d’un contribuable à la constitution ou à l’augmentation du capital d’une des catégories de sociétés qu’il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt serve à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l’habitation, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, M. SIMON n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. SIMON la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. SIMON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien SIMON et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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