CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 250079
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ C.
M. Verclytte
Rapporteur
M. Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 24 mars 2004
Lecture du 9 avril 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler un arrêt du 28 mai 2002 par laquelle la cour administrative d’appel de Paris, faisant partiellement droit à l’appel formé par M. et Mme C. à l’encontre de l’ordonnance du 29 mars 2001 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée mises à leur charge au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes a, d’une part, annulé ledit jugement, et d’autre part, renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
les observations de Me Bouthors, avocat de M. Adolfo C.,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit contre un arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant partiellement droit à l’appel formé par M. et Mme C. à l’encontre de l’ordonnance du 29 mars 2001 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée mises à leur charge au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, a, d’une part, annulé ledit jugement, et d’autre part, renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, "l’action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation " ; que dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l’administration avec la mention " pli non réclamé ", le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l’intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve ;
Considérant que pour juger que la réalité de la notification faite à M. et Mme C. de la réponse à leur réclamation n’était pas établie, la cour s’est fondée sur le seul fait que l’une des dispositions prévues par l’instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés, n’avait pas été respectée, sans rechercher si cette omission revêtait ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que la disposition concernée confère au destinataire du pli ; que l’erreur de droit ainsi commise par la cour justifie l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’enveloppe contenant la décision prise sur la réclamation de M. et Mme C. a été expédiée par l’administration fiscale à leur adresse exacte d’Osny (Val d’Oise) le 18 juin 2000, et lui a été retournée le 4 septembre par le bureau de poste d’Osny comme non réclamée avec la mention manuscrite " A. Avis présenté le 19 août 2000 " ; que par ailleurs la rubrique " présentation le " de l’avis de réception retourné à l’administration est complétée par la mention manuscrite de la même date ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme C. avaient été régulièrement avisés dès le 19 août 2000 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale susmentionnée du 6 septembre 1990, le préposé n’avait pas reporté l’adresse dudit bureau sur l’enveloppe contenant le pli recommandé et retournée à l’expéditeur à l’expiration du délai de mise en instance ; que, dans ces conditions, M. et Mme C. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive leur requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2001, soit plus de deux mois après le 19 août 2000 ;
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C. demandent au titre des frais qu’ils ont exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 28 mai 2002 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C. devant la cour administrative d’appel de Paris et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. Adolfo C..