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Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 221006, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Labesque VI

Le logiciel de gestion de productivité réalisé par la société requérante se borne à utiliser des techniques existantes et ne présente pas un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d’une recherche au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, les dépenses qu’elle a engagées pour le mettre au point n’entrent pas dans les prévisions des dispositions de cet article et de l’article 49 septies F de l’annexe III du code.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221006

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ Société Labesque VI

M. Sauron, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 novembre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 14 mars 2000 de la cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant son appel du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Labesque VI la décharge, à hauteur de 227.184 F des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Labesque VI,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant son appel du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Labesque VI la réduction, à hauteur de 227.184 F, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1989 ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsqu’elle envisage de procéder à des redressements, "l’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la déclaration spéciale que la société Labesque VI, qui exploite à Pau un garage industriel de réparation de véhicules lourds, avait déposée au titre de son exercice clos le 30 septembre 1989 en vue de bénéficier, pour un montant de dépenses qu’elle a évalué à 227 184 F, du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces effectué par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, en application des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales ; qu’au vu du rapport établi à la suite de ce contrôle, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt dont s’agit, par une notification de redressement adressée à la société Labesque VI le 18 décembre 1991 qui énonçait trois motifs tirés de ce que les dépenses dont il était fait état, exposées pour la mise au point d’un système informatique de contrôle de la productivité des ouvriers des ateliers automobiles, n’avaient pas financé une opération de recherche développement au sens de l’article 244 B quater du code général des impôts et de l’article 49 septies F de l’annexe III dudit code, que les personnels affectés à l’opération en cause n’étaient pas des personnels de recherche au sens de l’article 49 septies G de la même annexe et que la société n’était pas en mesure de justifier des heures employées par ces personnels à la mise au point du système ; qu’en jugeant que la notification de redressement en cause ne pouvait être regardée comme suffisamment motivée quant à la remise en cause du crédit d’impôt litigieux, du seul fait qu’elle ne comportait pas de précision suffisante en ce qui concerne le premier motif, sans rechercher si les autres motifs invoqués par l’administration pour justifier le même redressement étaient, quant à eux, énoncés de manière suffisamment précise au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à en demander l’annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de la justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la société Labesque VI relève que les dépenses dont la société demande la prise en compte au titre du crédit d’impôt recherche ont financé la mise au point d’un système de gestion automatisée de la productivité de son atelier automobile développé sur du matériel informatique courant, comprenant l’identification par code barre de chaque opération effectuée dans cet atelier et du temps alloué à chacune, une identification par le même procédé de chaque intervenant et du temps effectivement passé à l’exécution de chaque tâche, et l’établissement par rapprochement de ces données d’indices de performances et de statistiques permettant l’intéressement des salariés à la productivité ; qu’elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 244 quater B II du code général des impôts, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I du même article sont les dépenses afférentes aux opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes, et qu’en vertu de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique au sens de ces dispositions, outre les activités de recherche fondamentale et de recherche appliquée, les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental et que n’ont pas ce caractère les opérations qui n’ont pas pour but la production de nouveaux systèmes ou leur amélioration substantielle, mais se bornent à une simple utilisation de l’état des techniques existantes et ne présentent aucun caractère de nouveauté ; qu’elle en conclut que les travaux en cause ne peuvent être assimilés à des opérations de recherche développement, ainsi d’ailleurs que l’avaient estimé les agents du ministère de la recherche dans un avis communiqué le 23 juillet 1991 à la société ; qu’ainsi motivée, la notification en cause ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu l’insuffisante motivation de la notification de redressement pour faire droit à la demande de la société ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Pau par la société Labesque VI ;

Considérant que les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code et peuvent à cette fin se rendre dans l’entreprise, ne leur imposent pas d’engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l’administration est seulement tenue d’en notifier les résultats à l’entreprise ;

Considérant que le redressement notifié à la société a été établi, s’agissant de la remise en cause de ce crédit d’impôt, au seul vu du rapport rédigé par les agents du ministère de la recherche à l’issue du contrôle sur pièces qu’ils ont effectué et dont ils ont notifié le résultat à la société requérante ; qu’ainsi la société ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, sur ce point, d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration des impôts se soit estimée liée par l’avis du ministère de la recherche ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 17 janvier 1992 ne se borne pas à reproduire la motivation de la notification de redressement, mais reprend les termes de l’avis circonstancié du ministère de la recherche selon lesquels "les travaux de la société relèvent par leur nature et leur consistance exclusivement du domaine applicatif et non celui de l’innovation technique" ; que, par suite, et eu égard au caractère très général des observations faites par la société sur ce point en réponse à la notification de redressement, elle ne méconnaît pas davantage les prescriptions du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le logiciel de gestion de productivité réalisé par la société Labesque VI se borne à utiliser des techniques existantes et ne présente pas un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d’une recherche au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts ; que, par suite, les dépenses qu’elle a engagées pour le mettre au point n’entrent pas dans les prévisions des dispositions susanalysées de cet article et de l’article 49 septies F de l’annexe III du code ;

Considérant que les instructions du 17 octobre 1983 et du 22 avril 1988 ne donnent pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, la société Labesque VI ne peut utilement s’en prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, pour demander la prise en compte au titre du crédit d’impôt recherche, des dépenses exposées par elle pour mettre au point le logiciel en cause ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Labesque VI la décharge, à hauteur de 227.184 F, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1989, et à demander que les impositions en cause, y compris 40 893 F de pénalités, soient remises à la charge de la société ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 14 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 sont annulés.

Article 2 : Les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société Labesque VI a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1989 sont remises à sa charge à hauteur de 227.184 F en droits et de 40 893 F en pénalités.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Labesque VI et au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE.

 


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